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Décisions

Cass. com., 28 novembre 2000, n° 96-11.179

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Levallois

Défendeur :

Castrol France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Coutard, Mayer.

T. com. mixte Fort-de-France, du 15 janv…

15 janvier 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que M. Levallois, distributeur exclusif de la société Castrol France pour la Martinique, qui a laissé impayées diverses factures de 1989 et 1990 au motif que les prix pratiqués par la société Castrol France ne lui permettaient pas de faire face à la concurrence et que ce manquement contractuel justifiait son refus de payer, reproche à l'arrêt déféré (Fort-de-France, 20 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer ces factures et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts alors, selon le moyen : 1°) que lorsqu'une convention de distribution exclusive laisse indéterminé le prix des contrats ultérieurs de fournitures, le fournisseur, tenu d'exécuter la convention de bonne foi, n'est libre de fixer le prix de ses produits que sous réserve de ne pas commettre d'abus; que l'arrêt qui affirme qu'aucun abus ne pouvait être établi à l'encontre de la société Castrol France qui était libre de fixer ses prix comme elle l'entendait, a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; alors, 2°) que commet un abus et n'exécute pas de bonne foi le contrat de distribution exclusive le fournisseur qui applique à son distributeur des prix de vente le privant de tout moyen de pratiquer des prix concurrentiels ; que, dès lors, en ne recherchant pas en l'espèce si, comme le soutenait M. Levallois, les prix fixés par la société Castrol France dont il était le distributeur exclusif ne permettaient pas à ses produits d'être compétitifs sur le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; et alors, 3°) que la faculté offerte à M. Levallois de mettre fin au contrat de distribution à chaque échéance annuelle ne le privait pas du droit d'exiger l'exécution de bonne foi par son cocontractant et d'obtenir réparation des abus commis par celui-ci dans la fixation des prix ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que loin d'affirmer que la société Castrol étant libre de fixer ses prix, aucun abus ne peut être établi à son encontre, l'arrêt relève que M. Levallois ne rapporte nullement la preuve d'un abus de la société Castrol de son droit de fixer librement les prix; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier la seule allégation, non assortie d'offre de preuve, de prix de vente non concurrentiels, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.