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Décisions

Cass. com., 21 novembre 2000, n° 98-13.103

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vivez Tradipain (EURL)

Défendeur :

Moly (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Cossa.

T. com. Rodez, du 28 mai 1996

28 mai 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1997), que la société Moly a conclu un contrat de franchise avec l'EURL Vivez Tradipain (le franchisé) en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne "Au four à bois" ; que le franchisé, reprochant diverses fautes au franchiseur, a cessé de payer les redevances, puis a rompu le contrat avant expiration du terme ; que la société Moly a poursuivi judiciairement le franchisé en paiement des redevances non acquittées ; que ce dernier a reconventionnellement sollicité des dommages-intérêts en réparation des fautes qu'il reprochait au franchiseur ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la responsabilité de la rupture du contrat était imputable à la société Moly, a condamné celle-ci au paiement d'une certaine somme pour perte de chance ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le franchisé fait grief à l'arrêt d'avoir chiffré à 500 000 francs le préjudice qu'il avait subi, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office que le préjudice qu'il avait subi s'analysait en la simple perte d'une chance de parvenir aux objectifs fixés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le franchisé ayant demandé la réparation du préjudice subi en raison des fautes commises par la société Moly, laquelle a d'abord contesté le caractère certain du préjudice, puis le lien de causalité entre les fautes qui lui étaient reprochées et le préjudice allégué, c'est en réponse à ces éléments de la contestation que la cour d'appel a analysé que le préjudice subi par le franchisé résidait dans la perte d'une chance ;que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu que le franchisé fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) qu'en relevant, pour disqualifier le préjudice subi par la société Vivez Tradipain en une simple perte de chance, que celle-ci est responsable de son activité commerciale et doit également s'adapter aux contraintes économiques et aux fluctuations de la clientèle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; alors, 2°)que si la cour d'appel a reproché à la société Vivez Tradipain de ne pas s'être adaptée aux contraintes économiques et aux fluctuations de la clientèle, elle n'a alors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dès lors qu'elle a relevé que celle-ci n'avait commis aucune faute de gestion comptable et financière et qu'elle avait créé trois nouveaux points de vente, avait augmenté son personnel et avait augmenté sa publicité ; qu'elle a ainsi violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ; alors, 3°)qu'en ne recherchant pas si les mesures prises par le franchisé pour augmenter son chiffre d'affaires (création de trois nouveaux points de vente, augmentation du personnel, des frais de publicité) ne lui auraient pas permis, en l'absence des fautes du franchiseur et notamment de la création par celui-ci d'un commerce concurrent à proximité, d'atteindre les résultats avancés par ce dernier dans ses documents publicitaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; alors, 4°) et en tout état de cause, qu'il était acquis aux débats que les résultats réalisés par le magasin pilote du franchiseur, pris comme référence par l'expert et le Tribunal pour estimer le préjudice subi par la société Vivez Tradipain, n'avaient pas été surévalués, à la différence des chiffres annoncés par le franchiseur dans sa plaquette publicitaire, en sorte qu'ils étaient parfaitement réalisables par la société Vivez Tradipain et présentaient un caractère d'autant moins aléatoire que cette société avait réalisé de lourds investissements non prévus initialement pour les atteindre, avait consenti d'importants sacrifices et n'avait commis aucune faute dans sa gestion ; qu'en retenant, pour disqualifier le préjudice subi par la société Vivez Tradipain en une simple perte de chance, que les résultats du magasin pilote avaient été surestimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.