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Décisions

Cass. com., 22 février 2000, n° 97-15.560

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bourdon (Époux), Francap Distribution (Sté)

Défendeur :

Prodim Ouest (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Hémery, Odent.

T. com. Saint-Lô, ord. réf., du 6 janv. …

6 janvier 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 1997), statuant en référé, que les époux Bourdon, qui avaient conclu un contrat de franchise avec la SNC Prodim le 3 janvier 1994 pour une durée de sept ans pour l'exploitation d'un fonds de commerce à La Mauffe sous l'enseigne Shopi, ont abandonné cette enseigne en 1996 et ont utilisé l'enseigne Coccinelle Marché qui appartient à la société Francap distribution ; que, par acte du 7 novembre 1996, la société Prodim a assigné les époux Bourdon devant le président du tribunal de commerce de Saint-Lô statuant en référé pour voir ordonner sous astreinte le retrait de l'enseigne Coccinelle Marché et des marchandises dont les marques sont liées à celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que les époux Bourdon font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une irrégularité de fond l'appel formé par une société qui n'existe pas ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la déclaration d'appel et l'assignation ont été faites au nom et pour le compte de Prodim Ouest, dont les époux Bourdon expliquaient qu'ils s'agissait d'un établissement de la société Prodim, dépourvu de la personnalité morale sis à Nantes et qu'il n'existait aucune SNC Prodim Ouest, la cour d'appel ne pouvait rectifier la déclaration d'appel et l'assignation faites pour Prodim Ouest et les déclarer valablement effectuées au nom et pour le compte de la SNC Prodim au prétexte qu'il n'y aurait eu qu'une erreur matérielle, sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 117, 901 et 920 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'erreur matérielle affectant la dénomination de l'appelant constitue un vice de forme susceptible de rendre l'appel irrecevable ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte d'appel a été établi au nom et pour le compte de "Prodim Ouest (société en nom collectif) ayant son siège ZA route de Paris, 14120 Mondeville" et comporte dès lors l'indication exacte de la forme sociale de la SNC Prodim ainsi que son adresse exacte et retient que la simple adjonction du terme "Ouest" constitue une erreur matérielle ; qu'ayant ainsi considéré implicitement que l'irrégularité en cause était une irrégularité de forme et en l'absence de tout grief invoqué par les époux Bourdon, la cour d'appel a pu déclarer l'appel recevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que les époux Bourdon font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de non-concurrence post-contractuelle d'un contrat de franchise n'est licite au regard du règlement CEE 4087/82 du 30 novembre 1988 que si elle n'excède pas la durée d'un an et qu'elle a pour but de protéger un membre du réseau franchisé ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la clause litigieuse avait en l'espèce pour but de protéger de la concurrence un membre du réseau franchisé n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 du règlement CEE 4087/88 du 30 novembre 1988 ; et alors, d'autre part, qu'une clause de non-concurrence contractuelle, dans un contrat de franchise, pour être valable, doit être limitée dans le temps et dans l'espace et être nécessaire, compte tenu de l'objet du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui déclare valable la clause interdisant à l'ancien franchisé d'implanter une enseigne renommée concurrente en jugeant que cette disposition tend à protéger l'intérêt légitime du franchiseur pendant un temps limité sans caractériser que le franchiseur cherchait à reconstituer son réseau localement ou était affecté par cette concurrence, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 873 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 2-17 mars 1791 ; et alors, enfin, que si, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent en l'espèce, excède ses pouvoirs le juge des référés qui, au prétexte que la clause dont se prévalait le demandeur n'apparaissait pas manifestement illicite ou nulle au regard du droit communautaire et du droit interne, ordonne le retrait d'une enseigne et de marchandises dans un magasin sans caractériser l'existence d'un dommage imminent, ni quel trouble manifestement illicite il faisait cesser ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 872, 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 3, paragraphe 1 c) du règlement CE n° 4087/88 de la Commission des Communautés européennes concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de franchise permet d'imposer au franchisé l'obligation de ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale similaire dans un territoire où il concurrencerait un membre du réseau franchisé, y compris le franchiseur, dans la mesure où cette obligation est nécessaire pour protéger les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur ou pour maintenir l'identité commune ou la réputation du réseau franchisé ;qu'ayant relevé que la clause prévue à l'article 6 du contrat de franchise liant les époux Bourdon à la société Prodim les obligeait à ne pas utiliser pendant une période d'un an à compter de la résiliation du contrat une enseigne de renommée nationale ou régionale et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à cette enseigne dans un rayon de cinq kilomètres du magasin Shopi qu'ils exploitaient, c'est à juste titre que la cour d'appel a recherché si cette clause était nécessaire pour maintenir l'identité commune ou la réputation du réseau en cause, sans avoir à effectuer la recherche inopérante visée à la première branche du moyen ;qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la clause litigieuse a pour objet d'interdire seulement l'usage d'une enseigne de renommée nationale ou régionale et la vente de produits liés, qu'elle n'interdit nullement la poursuite d'une activité commerciale identique sous une autre enseigne et que cette clause procure seulement au franchiseur un délai d'un an pendant lequel l'implantation par l'ancien franchisé d'une enseigne renommée concurrente ne sera pas possible, de sorte qu'il pourra reconstituer son réseau localement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer la clause litigieuse valide, sans avoir à effectuer la recherche inopérante visée à la deuxième branche du moyen ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu à juste titre que le juge des référés est compétent pour connaître d'une demande tendant à ordonner, en raison d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une clause de non-concurrence, les mesures propres à le faire cesser ; que le moyen manque en fait en sa troisième branche ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.