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Décisions

Cass. com., 11 janvier 2000, n° 97-19.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Hoty Finistère (SARL), Kemper Chaises (SARL), Vannes Chaises (SARL)

Défendeur :

Confort Décor (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Coutard, Mayer, SCP Delaporte, Briard.

T. com. Rennes, du 28 avr. 1995

28 avril 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1997), que la société Confort Décor (société CD), titulaire de la marque "4 pieds", a conclu des contrats de franchise avec les sociétés Hoty Finistère, Kemper Chaises et Vannes Chaises, en vue de l'exploitation de magasins de meubles et d'articles d'ameublement ; qu'après mise en demeure visant la clause résolutoire des contrats, d'avoir à régler les arriérés de redevances et à lui faire parvenir divers documents comptables, la société CD a assigné les sociétés franchisées, notamment en résolution des contrats et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que les sociétés Hoty Finistère, Kemper Chaises et Vannes Chaises font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des contrats de franchise à leurs torts exclusifs et de les avoir déboutées de leur demande en résiliation des conventions au tort du franchiseur et de leur demande indemnitaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en dehors de l'application d'une clause résolutoire, la résiliation du contrat ne peut être prononcée que par le juge, et la partie qui rompt unilatéralement le contrat, avant toute décision judiciaire, supporte l'imputabilité de la rupture ; que la cour d'appel, qui constatait que la société CD avait pris l'initiative d'une rupture unilatérale avant tout jugement, devait en déduire la résiliation aux torts de cette dernière ; qu'en imputant, au contraire, la rupture aux franchisés, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que la résiliation du contrat est exclue lorsque, par son comportement postérieur à l'inexécution, le créancier de l'obligation inexécutée a montré qu'il acceptait la poursuite des relations ; que, la cour d'appel a relevé que les inexécutions imputées aux franchisés portaient sur des obligations essentielles, mais a aussi constaté que le franchiseur avait continué à exécuter le contrat postérieurement à ces inexécutions et pendant plusieurs mois, ce dont il résultait nécessairement que les inexécutions n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture ; qu'en prononçant, néanmoins la résiliation à leurs torts, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, en outre, que les contrats de franchise, en leur article 2, conféraient à chacune d'elle l'exclusivité territoriale dans son département, le franchiseur s'engageant expressément "à ne pas accorder de franchise et à ne pas installer pour lui-même un magasin" dans le secteur considéré ; qu'en retenant néanmoins que la prise en gestion directe de plusieurs magasins du réseau ne constituait en rien une faute du franchiseur, la cour d' appel a dénaturé les contrats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la société CD demandait seulement la constatation du jeu de la clause résolutoire stipulée aux contrats et ne sollicitait pas le prononcé de la résiliation judiciaire à leurs torts ; qu'en prononçant néanmoins une telle résiliation, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les mises en demeure adressées par la société CD aux franchisés visaient des infractions spécialement prévues comme cause de rupture des contrats par l'autre partie, que néanmoins, le franchiseur a continué ses prestations au profit des franchisés pendant plusieurs mois et que c'est seulement le 21 décembre 1994 qu'il a décidé la rupture définitive avec effet au 1er janvier 1995; qu'il relève, en outre, qu'aucune des sociétés franchisées n'a profité des délais accordés expressément puis implicitement par le franchiseur pour régulariser sa situation; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations et énonciations, que la résiliation devait être prononcée aux torts des franchisés, a, pu sans méconnaître les termes du litige, et abstraction faite de motifs surabondants critiqués à la première branche, statuer comme elle l'a fait;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui a relevé que la prise en gestion directe de plusieurs magasins du réseau ne constituait pas une faute du franchiseur, n'a pas dénaturé les termes du contrat qui interdisaient seulement à celui-ci de créer, dans le secteur, de nouveaux magasins en franchise ou en gestion directe, mais non de modifier le mode d'exploitation de magasins du réseau ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.