Cass. com., 11 janvier 2000, n° 97-16.419
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Tiberghien (ès qual.), Mode et Loisirs (SARL)
Défendeur :
Les Fils de Louis Mulliez (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Ryziger, Bouzidi.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses sept branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 4 juillet 1996), que la société Mode et loisirs (société ML) a conclu, le 8 décembre 1987, avec la société Les Fils de Louis Mulliez (société LFLM), qui commercialise sous l'enseigne Phildar du fil à tricoter, des bas, chaussettes, articles de lingerie et pulls, un contrat de franchise en vue de la reprise d'un fonds de commerce sous l'enseigne Phildar, sis à Leers ; qu'au cours des années 1987 et 1988, le chiffre d'affaires réalisé a été inférieur à l'estimation prévisionnelle du franchiseur ; que, faute d'accord sur le règlement des impayés, la société LFLM a cessé ses livraisons, puis, le 1er décembre 1989, a résilié le contrat et mis la société ML en demeure de lui régler les sommes dues ; que le mandataire-liquidateur de la société ML, en liquidation judiciaire, a assigné la société LFLM à l'effet de voir déclarer cette société responsable de la rupture du contrat et condamner au paiement d'une certaine somme ;
Attendu que le mandataire-liquidateur de la société ML fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LFLM à lui payer ès qualités seulement la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'écart démesuré existant entre les résultats des études prévisionnelles et les résultats effectifs d'exploitation ne révélaient pas que le franchiseur, bien que non tenu d'une obligation de résultat, n'avait pas fait preuve d'incompétence et de légèreté dans la réalisation des études préalables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ses conclusions soulignant que la perte subie par la société ML lors de son premier exercice était comparable à celle que la société Pege, filiale de la société LFLM, essuyait en moyenne dans ses quarante et un magasins Phildar, et que le franchiseur était ainsi nécessairement au courant des difficultés de l'ensemble du réseau, et ce en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en énonçant que les retards de livraison concernaient les produits représentant moins de 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le magasin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du franchiseur qui se bornait à évoquer le cas de deux produits, le fil à tricoter "Coquine" et la série de bas collants "Véronika", représentant respectivement 0,5 % du chiffre d'affaires du fil à tricoter et 1 % du chiffre d'affaires bas collants, sans pour autant prétendre vider la question des retards de livraison qui concernaient de nombreux autres produits, et ce en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de rechercher si, dans le secteur de la distribution du fil à tricoter et des collants, les réclamations des clients se font normalement par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, de cinquième part, qu'à supposer même que l'implantation d'un cinquième magasin Phildar à Roubaix et la poursuite de l'exploitation par le vendeur du magasin de Leers de son second magasin, n'aient pas constitué un manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles à défaut d'exclusivité consentie au franchisé, la cour d'appel aurait dû rechercher si le franchiseur n'avait pas au minimum violé son obligation précontractuelle de renseignement, en n'informant pas le franchisé des deux circonstances susvisées, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de sixième part, qu'en relevant qu'aucun accord n'avait pu aboutir sur l'amortissement de la dette du fait du franchisé, la cour d'appel a dénaturé les courriers de la société ML du 28 septembre et du 2 novembre 1989, par lesquels cette société, non seulement avait accepté le principe de l'amortissement de l'arriéré en adressant le détail de ses charges au franchiseur, mais encore offert de régler tout l'arriéré en trois mois, et ce en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne fournissant aucune précision sur les prétendus conseils du franchiseur que le franchisé se serait abstenu de mettre en pratique, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé à bon droit que la société LFLM n'était pas tenue d'une obligation de résultat dans l'établissement des prévisions de l'activité de son franchisé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société ML a reconnu avoir examiné avant de signer le contrat, les documents comptables et commerciaux du magasin et pris connaissance du chiffre d'affaires réalisé par celui-ci; qu'il relève que le magasin a cessé de fonctionner normalement à partir du moment où la société ML en a exercé la gestion; que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société ML dans le détail de son argumentation, a, par ces énonciations et constatations, justifié sa décision;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des faits et éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les retards de livraison du franchiseur concernaient moins de 1 % du chiffre d'affaires réalisé par le magasin, a, sans dénaturer les conclusions des parties, justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, que la société ML, qui n'a pas soutenu devant la cour d'appel que les réclamations des clients se faisaient par écrit, n'est pas fondée à soulever ce moyen devant la Cour de Cassation ;
Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le contrat de franchise ne conférait à la société ML aucune exclusivité territoriale, a retenu que l'installation d'un magasin à Roubaix, dans un quartier très éloigné de Leers, et la poursuite de l'exploitation par le vendeur dudit magasin de Leers d'un second magasin qu'il ne s'était pas engagé à abandonner, ne constituaient pas un manquement du franchiseur à ses obligations, a justifié sa décision;
Attendu, en cinquième lieu, qu'ayant apprécié souverainement sans les dénaturer les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que, malgré l'offre de la société LFLM proposant un échéancier pour permettre à la société ML de régler ses arriérés sans trop en souffrir, aucun accord n'était intervenu du fait du franchisé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a retenu que le manque de créativité pour l'élaboration de produits nouveaux, l'impossibilité d'approvisionnement, l'inadaptation des produits à la saison, la publicité des modèles en fait disponibles, la suppression de produits ainsi que les mauvaises conditions de lancement de nouveaux produits n'étaient attestés par aucune pièce, a pu statuer comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et sixième branches, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.