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Décisions

Cass. soc., 19 avril 1967, n° 65-40.636

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SEDA (SA)

Défendeur :

Pavani

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneron

Rapporteur :

M. Levadoux

Avocat général :

M. Mellottée

Avocat :

Me Desaché.

Lyon, ch. soc, du 5 juill. 1965

5 juillet 1965

LA COUR : - Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l'article 290 du livre 1er du Code du travail ; - Attendu que la société SEDA reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à Pavani, qu'elle avait employé en qualité de représentant statutaire, une indemnité de clientèle, bien qu'il n'ait été atteint que d'une incapacité permanente partielle de travail de 80 %, alors que le texte susvisé ne permet d'accorder ladite indemnité que dans le cas où le représentant est atteint d'une incapacité totale de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a observé que si l'expert avait évalué à 80 % et non à 100 % l'incapacité permanente de travail de Pavani, il avait expliqué qu'il avait proposé ce taux parce que ce sujet peut se déplacer, il peut effectuer les actes normaux et usuels de la vie et il peut certainement avoir chez lui une petite activité. Il ne lui est cependant pas possible de reprendre sa vie de représentant.

Attendu que les juges du fond ont pu en déduire que Pavani n'était pas en état de reprendre une activité salariée, même de peu d'importance et que, dès lors, il était atteint d'une incapacité permanente totale de travail au sens de l'article 290 du livre 1er du code du travail et avait vocation à l'attribution d'une indemnité de clientèle; d'où il suit que l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le pourvoi n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 juillet 1965 par la cour d'appel de Lyon.