Cass. soc., 19 avril 1967, n° 64-14.222
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Caisse Primaire de Sécurité Sociale des Vosges
Défendeur :
L'Indépendante (SA), Febvey
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneron
Rapporteur :
M. Levadoux
Avocat général :
M. Mellottée
Avocats :
Mes de Segogne, Brouchot.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que la Caisse Primaire de Sécurité Sociale des Vosges reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Febvey n'avait pas la qualité de représentant salarié de la société l'Indépendante et que, par suite, il n'avait pas à être affilié à la sécurité sociale pour son activité au profit de ladite société, au motif que les parties au contrat s'étant référées aux règles du mandat et ayant convenu que l'intéressé serait libre de l'organisation de son travail comme de faire des affaires personnelles, d'organiser un dépôt et de se porter ducroire, Febvey disposait d'une entière liberté dans son travail, exclusive d'un lien de subordination quand bien même aurait-il renoncé à certains de ses droits ou ne les aurait-il pas utilisés, alors, d'une part, qu'il appartenait aux juges du fond, quelle que soit la qualification donnée par les parties à leurs conventions et quand bien même ces dernières auraient comporté des clauses exclusives de la qualité de voyageur, représentant ou placier de rechercher, si, en fait, Febvey remplissait ou non les conditions légales pour bénéficier du statut de voyageur, représentant ou placier, ce qui entraîne l'assujettissement de l'intéressé à la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'à tout le moins, il résulte des constatations mêmes des juges du fond, qui n'en ont pas déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient, que Febvey se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de son employeur devant entraîner son affiliation à la sécurité sociale, le fait qu'il disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail important peu ;
Mais attendu qu'il ressort des constatations des juges du fond que les rapports des parties avaient été réglés par lettre du 4 mars 1949 sous la forme d'un mandat avec référence expresse aux articles 1984 et suivants du code civil, que si certaines clauses des conventions sur la clientèle à visiter et le règlement des commissions se rapprochaient de celles prévues pour les représentants statutaires, il était en outre stipulé que Febvey restait libre de l'organisation de son travail, qu'il pouvait organiser un dépôt et se porter ducroire; qu'enfin, il lui était accordé ainsi qu'à ses héritiers le droit de présenter un successeur; qu'en estimant que de telles clauses, exclusives par ailleurs de toute subordination, étaient incompatibles avec la qualité de représentant, que peu importait que Febvey eut déclaré unilatéralement en cours d'instance renoncer à son droit de présenter un successeur et que Febvey ne devait en conséquence pas être affilié à la sécurité sociale, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 1964 par la cour d'appel de Douai.