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Décisions

CA Angers, 3e ch. soc. et com., 12 novembre 1991, n° 2039-90

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Logis Haut Anjou (SARL)

Défendeur :

Logis 53 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dubois

Conseillers :

MM. Chauvel, de Lamotte

Avoués :

Me Vicart, SCP Chatteleyn, George

Avocats :

Mes Descamps, Desbois.

T. com. Angers, du 25 juill. 1990

25 juillet 1990

Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte du 1er juin 1988 la société Logis 53 en qualité de franchiseur a consenti à la société Logis Haut Anjou un contrat de franchise pour une durée de dix ans portant sur une formule de commercialisation et de vente de pavillons sous l'enseigne " Logis 53 " ;

aux termes de ce contrat :

- le franchiseur s'est engagé à effectuer la : " c) mise à jour constante de la formule Logis 53, notamment par la communication de toutes techniques de traitement des informations, de gestion et de vente, mise en œuvre des magasins pilote... "

- le franchisé s'est obligé à verser une redevance de 2,50 % du prix de vente toutes taxes comprises de chaque pavillon avec un minimum de 100 000 F hors taxes par an.

Par lettre du 15 janvier 1990 le franchisé a résilié unilatéralement le contrat aux motifs que l'intervention du franchiseur était inexistante.

Par acte du 23 janvier 1990 la société Logis 53 a fait assigner la société Logis Haut Anjou en paiement de la somme de 59 300 F au titre d'une traite acceptée par cette dernière à échéance du 15 décembre 1989.

Par conclusions du 28 février 1990 la société Logis 53 a en outre demandé au tribunal :

1°) de condamner la société Logis Haut Anjou à lui payer les sommes de :

- 29 300 F, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1989, au titre d'une traite à échéance du 15 novembre 1989 correspondant à la redevance minimale de la première année,

- 74 125 F, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, au titre de provision sur la redevance due pour la période du 1er juillet 1989 au 15 janvier 1990,

- 50 000 F à titre de dommages-intérêts,

- 3 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

2°) d'enjoindre à la société Logis Haut Anjou de lui fournir tous les documents comptables propres à permettre de déterminer le montant des ventes réalisées pendant la période du 1er juin 1989 au 15 janvier 1990,

3°) d'interdire à la société Logis Haut Anjou l'usage de l'enseigne " Logis 53 ".

Par jugement du 25 juillet 1990 le tribunal a statué ainsi :

" considère le contrat résilié au 15/01/90,

condamne Haut Anjou à payer à Logis 53 :

59 300 F TTC + intérêts au taux légal à dater du 13/12/89 + 40 F de frais,

29 300 F TTC + intérêts au taux légal à dater du 15/11/89.

74 125 F + intérêts au taux légal à dater du 28/02/90.

dit que Haut Anjou ne pourra plus utiliser la dénomination Logis 53 sous quelque forme que ce soit,

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, déboute Haut Anjou de sa demande reconventionnelle,

condamne Haut Anjou à verser à Logis 53 la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

condamne Haut Anjou en tous les dépens,

rejette toute autre demande comme fondée. "

La société Logis Haut Anjou a interjeté appel de cette décision.

- elle a formé devant la cour les demandes suivantes :

" infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

constater que la société Logis 53 n'a pas rempli ses obligations découlant du contrat de franchise,

dire et juger ce contrat nul et de nul effet, en tout cas le dire résolu à ses torts, en toute hypothèse, débouter la société Logis 53 de ses demandes en paiement de redevances, contrepartie de ses obligations,

la condamner à payer à la concluante 100 000 F à titre de dommages-intérêts et 6 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés par l'avoué soussigné conformément aux, dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Subsidiairement,

Commettre tel expert qu'il plaira aux fins d'estimer le préjudice causé à la société concluante par le non respect, par Logis 53, de ses obligations, "

A la suite du jugement de liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société Logis 53 elle a demandé qu'il soit constaté que sa créance s'élève à la somme de 106 000 F :

elle a fait valoir :

- que le franchiseur n'a pas apporté l'assistance convenue,

- qu'il a fait preuve d'insuffisance, voire d'absence de savoir-faire,

- qu'il a violé la clause de non-concurrence,

- que le contrat est nul.

M. Guibout en sa qualité de mandataire liquidateur a de son côté formé devant la cour les demandes suivantes :

"Déclarer la société Logis Haut Anjou irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter,

Constatant au besoin que la société Logis Haut Anjou ne fait valoir aucune autre argumentation que celle tirée de la propre motivation du jugement entrepris et ne procède à la communication d'aucune pièce,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société Logis Haut Anjou à nullité de la convention liant les parties,

Recevant cependant le concluant en son appel incident ; l'y déclarant fondé et y faisant droit,

Réformant pour le surplus le jugement entrepris,

Condamner la société Logis Haut Anjou à verser au concluant les sommes de :

- 59 300 F, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 1989 et la somme de 40 F à titre de frais,

- 29 300 F, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1989,

- 74 125 F, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice à titre de provision à valoir sur la redevance due au 15 janvier 1990,

- 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture unilatérale du contrat,

- 3 000 F au titre des frais irrépétibles d'instance,

- 7 000 F au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamner par ailleurs la société Logis Haut Anjou à produire et communiquer dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir et ensuite sous astreinte définitive de 500 F par jour de retard tout document comptable de nature à déterminer le montant des ventes de pavillons réalisées par elle durant la période du 1er juillet 1988 au 15 janvier 1990 à l'effet de rechercher le montant définitif des redevances par elle dû " ;

il a fait valoir :

- que la société Logis 53 a satisfait à ses obligations,

- qu'il n'est pas justifié d'une exclusivité,

- qu'en tous cas il n'est pas justifié de la demande de nullité.

Discussion

Il n'est justifié ni allégué sérieusement d'aucun vice du consentement susceptible d'entraîner la nullité du contrat.

Par application de l'article 1134 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Reste à déterminer si les parties ont exécuté leurs engagements.

Le franchisé ne peut sérieusement prétendre que le franchiseur manquait ou était dépourvu de tout " savoir faire ", alors qu'il est reconnu que le dirigeant de la société Logis Haut Anjou exerçait précédemment au contrat des responsabilités dans la société Logis 53.

Le franchiseur établit qu'il a adressé au franchisé des plans précis relatifs à onze constructions entre mai 1988 et avril 1989, sans que ces documents au moment de leur établissement ou aujourd'hui fassent l'objet de critique sérieuse.

Le franchisé ne verse aux débats antérieurement à sa lettre de résiliation aucune justification des insuffisances aujourd'hui alléguées, sans autre précision.

Il appartenait au franchisé d'assurer la commercialisation des plans par la vente des pavillons et aucun élément du dossier ne permet de dire qu'il a pu manquer une vente de pavillon en raison des insuffisances du franchiseur.

Il ne résulte pas du contrat que le franchiseur ait consenti au franchisé une concession exclusive,

au demeurant le seul fait allégué postérieurement à la résiliation de construction d'un pavillon à Angers ne saurait suffire à fonder la résiliation.

Il en résulte que la société Logis 53 a satisfait à ses obligations et qu'elle est en droit de réclamer paiement des redevances conformément au contrat jusqu'à la date de la résiliation.

Les sommes de 59 300 F, et 29 300 F outre les frais et intérêts réglées par traites impayées venues à échéance correspondent aux redevances minimales contractuelles dues pour la période du 1er juin 1988 au 31 mai 1989.

La somme de 74 125 F toutes taxes comprises correspond à la redevance minimale contractuelle due pour la période du 1er juin 1989 au 15 janvier 1990, date de la résiliation.

De ces chefs le jugement doit donc être confirmé.

Pour ce qui concerne le montant définitif des redevances dues et les autres demandes il importe de surseoir à statuer et d'inviter la société Logis Haut Anjou à produire aux débats les justifications qui suivent.

Enfin il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés par elles.

Décision

Par ces motifs : Confirme le jugement en toutes ses dispositions relatives aux condamnations prononcées au préjudice de la société Logis Haut Anjou sauf à préciser que ces condamnations doivent bénéficier à la société Logis 53 représentée par son mandataire liquidateur ; Le réforme pour le surplus ; Enjoint à la société Logis Haut Anjou de communiquer dans le mois de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 F par jour de retard, tout document de nature à déterminer le montant des ventes de pavillons réalisées par elle durant la période du 1er juillet 1988 au 15 janvier 1990 à l'effet de déterminer le montant définitif des redevances dues ; Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sursoit à statuer sur les autres demandes présentées par la société Logis 53 ; Condamne la société Logis Haut Anjou aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Chatteleyn et George, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.