CA Besançon, 2e ch., 18 novembre 1987, n° 1692-85
BESANÇON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Cedis (SA)
Défendeur :
Gros, Gros (Epoux), Chevauchey
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Goor
Conseillers :
MM. Pontonnier, Paris
Avoué :
Me Graciano
Avocat :
Me Jeannette.
LA COUR :
Vu l'ordonnance de clôture du 20 octobre 1987 ;
La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société Cedis d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Besançon qui a condamné M. et Mme Christian Gros, M. et Mme Pierre Gros à payer à la société Cedis, la somme de 1 814,77 F avec intérêts de droit du jour de l'assignation et aux dépens ;
FAITS ET PROCEDURE
Christian Gros a signé en date du 23 février 1979 avec la société Cedis un contrat de gérance aux termes duquel il prenait mandat de gestion et d'exploitation du magasin de la concluante à Sennecey Le Grand, succursale n° 392. Son épouse intervenait en qualité de caution solidaire ainsi que les époux Pierre Gros, ceci par acte séparé ;
Christian Gros exerça sa gérance à partir du 23 février 1979 et ayant donné sa démission le 23 juin suivant, il cessait ses fonctions le 2 août 1979 ;
L'inventaire contradictoire effectué le 24 avril 1979 révélait un excédent en marchandises en faveur de Gros pour un montant de 350 F 87, ce qui amenait le compte d'inventaire à un crédit en sa faveur de 335, 32 F ;
L'inventaire de cession établi à son départ à la suite d'opérations contradictoires faisait apparaître le 2 août 1979 un manquant en marchandises de 19.337, 85 F, soit, compte tenu de diverses opérations de débit et de crédit, un solde débiteur de 21.152, 62 F ;
A la suite de cet inventaire, par lettre du 30 octobre 1979, Gros a été invité à procéder au règlement de sa dette. Par lettre du 12 novembre 1979 il ne contestait pas le compte mais au contraire invoquait la modicité de ses revenus actuels et proposait de régler cette somme de 21.152, 62 F en 35 mensualités de 600 F et une mensualité de 152, 62 F ;
Ne respectant pas ses paiements, la Cedis a réclamé à Gros et les cautions paiement de 21.152, 62 F, par assignation du 14 février 1983 ;
Estimant que la Cedis n'a pas rapporté la preuve du manque de marchandises, le Tribunal de Commerce de Besançon a rendu la décision critiquée, en ne retenant qu'une détérioration des locaux, non réclamée par la Cedis ;
La SA Cedis conclut à l'appui de son appel ;
Réformant la décision entreprise,
Condamner les intimés solidairement tant à titre principal que comme cautions au paiement de la somme de 21.152, 63 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 1983 ;
Les condamner en outre à la somme de 5.000 F pour résistance abusive et à 3.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, réservant à Me Graciano avoué, l'exercice de son droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les intimés Gros ne concluent pas et ne sont pas représentés ;
Ils ont été valablement assignés par acte de Me Picard-Laurini, huissier de Justice à Lons Le Saunier en date des 13 et 28 avril 1986 ;
SUR CE,
Attendu que contrairement à ce que le Tribunal a retenu, un inventaire contradictoire a été établi entre la Cedis, Gros et son successeur le 2 août 1979 ;
Attendu que Gros connaissait donc le manquant des marchandises :
- qu'actuellement il ne se défend plus en appel,
- qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Cedis et d'infirmer le jugement dont appel,
Attendu que Gros a usé de différents artifices pour retarder l'issue du procès, mais attendu que la Juridiction saisie a reconnu le bien fondé des explications de Gros, ce qui a provoqué l'appel de la Cedis ;
Que cette procédure n'est donc pas le fait de Gros ;
Que des dommages-intérêts pour instance abusive ne sont pas à allouer ;
Attendu cependant que la Cedis a été obligée d'exposer des frais irrépétibles évalués à 2.500 F, que Gros doit supporter avec ses cautions ;
Par ces motifs : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré ; Reçoit l'appel de la SA Cedis et le dit bien fondé ; Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau ; Condamne les époux Gros Christian et Gros Pierre, solidairement à payer à la Cedis, la somme de vingt et un mille cent cinquante deux francs, soixante deux (21.152, 62 F) avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 1983 ; Rejette toute demande plus ample de la Cedis ; Les condamne à payer la somme de deux mille cinq cents francs (2.500 F) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Graciano, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.