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Décisions

Cass. soc., 7 juillet 1977, n° 76-40.686

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Natalys (Sté)

Défendeur :

Douville

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Fonade

Avocat général :

M. Lesselin

Avocats :

Mes Garaud, Choucroy, Ryziger.

Poitiers, ch. civ., du 2 juin 1976

2 juin 1976

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 2 de la loi du 21 mars 1941 alors en vigueur (article L. 781-1-2. du Code du travail), 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale : - Attendu que, sur le fondement du contrat dit d'agent exclusif l'unissant depuis 1960 à la société Natalys et aux termes duquel elle devait assurer la vente des produits de cette dernière, dame Douville, commerçante à Fontenay-le-Comte, lui a demandé paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non-inscription à la sécurité sociale et à la caisse des cadres ; que la société Natalys a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale et demandé le renvoi des parties devant le tribunal de commerce ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 1976) d'avoir, statuant sur contredit, rejeté cette exception, aux motifs que le travail qu'effectuait dame Douville en exécution du contrat litigieux répondait aux conditions de l'article 2-2 de la loi du 21 mars 1941 et qu'elle était, par suite, en droit de se prévaloir des dispositions du Code du travail, alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la commerçante avait la possibilité de vendre librement une catégorie d'articles pour son compte et de réserver à ces articles une place importante de sa vitrine et de son magasin ; qu'il en résulte qu'elle n'était astreinte, ni à une exclusivité totale, ni à la situation très voisine que constitue la quasi-exclusivité, alors, d'autre part, que la cour d'appel a simplement fait état des procédés d'approvisionnement et d'information de la commerçante et de la société ; qu'elle s'est abstenue d'établir que la première était tenue, dans ses rapports avec la clientèle, d'observer des méthodes imposées par la seconde, alors, de troisième part, que l'agrément du local, au sens de la loi du 21 mars 1941, s'entend de l'accord préalable donné par la société au projet d'acquisition ou de location et non de l'acceptation d'un local dont le commerçant est d'ores et déjà propriétaire ou locataire ; que a fortiori l'agrément du simple agencement, qui ne concerne pas l'implantation du commerce, ne saurait être confondu avec l'agrément du local ; alors, de quatrième part, que l'arrêt n'a donné aucune précision quant au caractère prétendument insuffisant de la marge commerciale imposée à dame Douville et alors, enfin, que, en faisant état de la clause de non-concurrence stipulée au contrat, les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte point ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que, en vertu de son contrat, dame Douville n'était autorisée à vendre, en dehors des marchandises qu'elle recevait de la société Natalys, que des jouets en peluche et des articles Pernelle, lesquels ne devaient pas occuper plus de 20 % de la superficie du magasin et des vitrines, que le local où l'intéressée pratiquait son commerce avait été, ainsi que son agencement, soumis à l'agrément de la société Natalys,qu'elle avait été astreinte à constituer à ses frais et devait maintenir en permanence un stock de marchandises dont cette société avait fixé la valeur à 30 000 francs, qu'elle devait assurer une place privilégiée aux symboles et formules publicitaires de la société Natalys, et adresser chaque jour à celle-ci un état de ses ventes, enfin que la marge qui lui était consentie sur les prix était insuffisante pour lui permettre de pratiquer une politique personnelle des prix, compte tenu de ses frais généraux, du bénéfice qu'elle était en droit de faire sur la remise constituant sa rémunération et de l'investissement qu'elle avait dû faire pour assurer le maintien du stock; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu estimer que dame Douville ne bénéficiait pas des initiatives propres à un commerçant dans ses rapports avec la société Natalys et qu'elle se trouvait vis-à-vis de celle-ci dans la situation de dépendance envisagée par l'article 2-2 de la loi du 21 mars 1941; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de la demande de l'intéressée ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 juin 1976 par la cour d'appel de Poitiers.