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Décisions

Cass. soc., 3 juillet 1991, n° 87-45.263

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Les Mariées de Provence (SA), Roux

Défendeur :

Jouvellier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Saintoyant

Avocat général :

M. Chauvy.

Cons. prud'h. Toulon, du 10 nov. 1987

10 novembre 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon le jugement attaqué (Toulon, 10 novembre 1987), que Mme Jouvellier, vendeuse retoucheuse dans un magasin sis à Toulon, a fait citer la société Les Mariées de Provence, son employeur, et Mme Roux devant la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'indemnités complémentaires pour une période de maladie, en application de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 27 avril 1972 ;

Attendu qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fonds de commerce Les Mariées de Provence faisait partie de la chaîne des magasins Pronuptia, lesquels sous une direction commune, sont soumis aux mêmes normes de production, avec un même approvisionnement et un même contrôle ; alors, d'autre part, que Mme Roux dirigeait directement les " succursales Pronuptia " de Valence, Annecy, Lyon et Toulon ; alors enfin que la convention collective des commerces de détail non alimentaires de l'agglomération de Toulon du 6 décembre 1972 est tombée en désuétude ;

Mais attendu en premier lieu que, selon l'article 1er de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, par maison à succursales de vente au détail d'habillement il convient d'entendre l'entreprise ou le groupe d'établissements commerciaux placés sous une direction centrale commune qui exploite sous l'autorité de responsables locaux, suivant les mêmes méthodes de gestion commerciales et comptables, plusieurs fonds de commerce de vente au détail ; que, d'une part, ayant relevé que la société Les Mariées de Provence, immatriculée au registre du commerce de Toulon pour l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne Pronuptia, était liée à la société Pronuptia par un contrat de franchise, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que ce fonds de commerce ne constituait pas une succursale de la société Pronuptia au sens du texte susvisé ;que, d'autre part, la salariée s'étant bornée à soutenir que Mme Roux dirigeait plusieurs sociétés sans prétendre que le magasin de Toulon se trouvait placé sous la direction centrale exercée par l'une d'elles, le moyen est inopérant en sa deuxième branche ;

Attendu, en second lieu, que la demande de la salariée tendant à l'application de dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales plus favorables que celles de la convention collective des commerces de détail de l'agglomération de Toulon, elle est sans intérêt à critiquer le motif par lequel le conseil de prud'hommes a retenu que cette dernière convention était encore en vigueur ; que le moyen est irrecevable en sa troisième branche ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi