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Décisions

CA Paris, 5e ch. B, 25 octobre 1991, n° 88-15694

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Véronèse Esthétique (SARL), Weiller (ès qual.), Parfumerie Marx (Sté), Beauty Lido (SARL), Le Parvis (Sté), Bellemans, Athéna Parfums (SARL), Lévy, Cogexi - La Malle aux parfums (SARL), Cogexi - Parfumerie Aurige (SARL)

Défendeur :

Parfums Christian Dior (SA), Gilaudyre (SARL), International Center Esthétique (SARL), Carasset (ès qual.), Cassandre - Parfumerie Ophélia (SARL), Saint Germain International (Sté), 2 Miss Parfumerie (Sté), Didier (ès qual.), Parfumerie de Montmartre (Sté), Le Dosseur (ès qual.), Les Jardins de la Beauté (Sté), Ferrari-Mathieu (ès qual.), Ponthieu Parfums (Sté), Hulin, Meilhac, Pierrel (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Serre

Conseillers :

Mme Garnier, M. Bouche

Avoués :

SCP Narrat Peytavi, SCP Varin Petit, SCP Bernabe Ricard, SCP Garrabos Alizard, SCP Dauthy Naboudet, SCP Parmentier Hardouin, SCP Bommart Forster, SCP Fisselier Chiloux Boulay, SCP Goirand, Me Moreau, SCP Taze Bernard Belfayol Broguet

Avocats :

Mes Samama, Cousin, Salvary, Puglesi Conti, Jourde, Trunang Vinh Khanh, Baudouin.

T. com. Paris, du 3 juin 1988

3 juin 1988

LA COUR statue sur les appels principaux de :

- Madame Hulin exerçant commerce sous la dénomination "Parfumerie Ophélia",

- Madame Michèle Meilhac,

- la société à responsabilité limitée Véronèse Esthétique,

- la société Parfumerie Marx,

- la société Le Parvis,

- la société à responsabilité limitée Beauty Lido,

- Madame Josée Bellemans,

- la société à responsabilité limitée Athéna Parfums,

- Monsieur Serge Lévy exerçant commerce sous la dénomination " Parfumerie Carine ",

- la société à responsabilité limitée Cogexi " la Malle aux Parfums ",

- la société à responsabilité limitée Cogexi " Parfumerie Aurige ",

et les appels incidents de :

- la société anonyme Parfums Christian Dior,

- la société à responsabilité limitée International Esthetic Center,

- la société à responsabilité limitée Joubert International,

- Madame Grassin Evelyne exerçant commerce sous la dénomination " Parfumerie Revelyne ",

interjetés contre un jugement rendu le 3 juin 1988 par le Tribunal de Commerce de Paris qui :

- a donné acte à la société Parfums Christian Dior de ce qu'elle se désistait de l'instance dirigée à l'encontre de la société Shopping Trocadéro en liquidation judiciaire,

- a condamné solidairement la société à responsabilité limitée Saint Germain International, la Parfumerie 33, Josée Bellemans, la Cogexi et la société Véronèse Esthétique à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 2.500 000 F à titre de dommages-intérêts,

- a condamné solidairement la société " Les 2 Miss " et la société à responsabilité limitée Saint Germain International à payer à la société Parfums Dior la somme de cinquante mille francs à titre de dommages-intérêts,

- a condamné solidairement les sociétés Joubert International Athéna Parfums et Le Lys Blanc à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de quatre millions de francs à titre de dommages-intérêts,

- a condamné chacun solidairement avec la société Athéna Parfums à payer à titre de dommages-intérêts à la société Parfums Christian Dior :

* la Parfumerie Marx la somme de quarante mille francs,

* la Parfumerie de Montmartre la somme de quarante mille francs,

* La société Beauty Lido la somme de un million de francs,

* La société Ponthieu Parfums la somme de soixante dix mille francs,

* Madame Hulin (Parfumerie Ophélia) la somme de cent cinquante mille francs,

* International Esthetic Center la somme de trente mille francs,

* La société Le Parvis la somme de deux cent cinquante mille francs,

* Les Jardins de la Beauté la somme de soixante dix mille francs,

* La Parfumerie Carine la somme de cent mille francs,

* Madame Evelyne Grassin (Parfumerie Revelyne) la somme de cent cinquante mille francs,

* La société à responsabilité limitée Cassandre (Parfumerie Ophélia) la somme de dix mille francs,

* Madame Meilhac la somme de vingt cinq mille francs ;

- a condamné solidairement les sociétés Saint Germain International Joubert International et Athéna Parfums à payer à la société Parfums Christian Dior une somme de vingt mille francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- a ordonné la publication du jugement dans trois journaux professionnels aux frais des mêmes défendeurs.

La société Parfums Christian Dior commercialise des produits cosmétiques et parfums qu'elle fabrique, par l'intermédiaire de distributeurs agréés liés à elle par des contrats dits de " distribution sélective ".

Aux termes de l'article II- 5 de ces contrats, le distributeur agréé s'engage à ne vendre les produits de la marque que sur le marché français au détail, à des consommateurs directs, et s'interdit de céder ces produits à tout négociant français ou étranger, même distributeur agréé, à l'exception des distributeurs agréés installés dans un autre pays de la CEE, sous réserve de respecter certaines conditions.

Ayant appris que des produits étaient vendus à Hong-Kong, en dehors de son réseau de commercialisation, la société Parfums Dior a diligenté une enquête, puis a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnance rendue le 11 février 1986, l'autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Germain International, sise 4 rue de Luyne, Paris 7e, et dans ceux de la société Parfumerie 33 sise 33 avenue de la Motte Piquet - Paris 7e.

L'huissier a effectué ses opérations le 16 avril 1986.

Il a constaté que la comptabilité de la société Parfumerie 33 était tenue au siège de la société Saint Germain.

Il a saisi un ensemble de documents : doubles de factures de vente, liste de colisage, télex faisant apparaître :

- que les sociétés Saint Germain et Parfumerie 33 centralisaient les pièces afférentes aux ventes effectuées par des distributeurs agréés à la société Europe Asia Trading and Co sise à Hong-Kong,

- que la Parfumerie Saint Germain achetait et vendait des produits Dior à divers distributeurs agréés, et notamment à la société Athéna Parfums.

Par ordonnance rendue le 23 mai 1986, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a autorisé la société Parfums Dior à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Athéna Parfums.

Il résulte des pièces saisies le 30 mai 1986 que la société Athéna Parfums, d'une part achetait et vendait des produits Dior à divers distributeurs agréés et d'autre part vendait de tels produits en France et à l'étranger par l'intermédiaire notamment de la société Parfumerie Jouber.

D'autres opérations de constat et de saisies ont été réalisées le 30 mai 1986 chez le comptable de la société Athéna Parfums et le 4 juin 1986 chez celui de la société Joubert.

La société Parfums Dior expose que ces opérations de constat ont démontré l'existence de deux réseaux d'exportation de marchandises :

- le premier à destination de Hong-Kong : les ventes étaient réalisées directement par les parfumeries José Bellemans, Cogexi - Aurige, Cogexi la Malle aux Parfums, Véronèse Esthétique Parfumerie 33 et la société Saint Germain ; toutes ces opérations étaient centralisées au siège de la Parfumerie Société Germain qui se livrait en outre à des " opérations de ramassage " de produits auprès des sociétés Shopping Trocadéro, Vega Beauté et 2 Miss.

- le second, à destination de l'Allemagne et de divers autres pays, orchestré par les sociétés Parfumerie Joubert, Parfumerie Le Lys Blanc, Athéna Parfums, cette dernière se livrant à des " opérations de ramassage " des produits auprès des parfumeries Beauty Lido, Ponthieu Parfums, Ophelia, International Esthetic Center, les Jardins de la Beauté, Carme, Ophélie Madame Meilhac et Le Parvis.

La société Parfums Dior a alors résilié les contrats la liant aux distributeurs agréés dont les noms figuraient sur les pièces saisies, puis par exploits délivrés les 19, 22 et 24 septembre 1986, a assigné 23 d'entre eux en paiement de dommages-intérêts.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement déféré à la Cour.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 14 décembre 1990 Madame Hulin, appelante, demande à la Cour :

- de déclarer nulle la clause contractuelle imposée par la société Parfums Dior à ses distributeurs agréés, et irrecevables les prétentions de la dite société,

- subsidiairement de dire qu'elle n'a pas commis de faute contractuelle,

- plus subsidiairement de dire que la société Parfums Dior ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle allègue,

- de dire que le pourcentage de 25 % appliqué par le Tribunal est très surévalué et ne peut, en tout état, s'appliquer qu'au chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur les produits Dior,

- de la recevoir en sa demande reconventionnelle et de condamner la société Parfums Dior à lui verser les sommes suivantes :

* 12.800 F au titre des remises sur le chiffre d'affaires avec intérêts de droit à compter de la demande,

* 400 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,

* 20 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Concluant à l'infirmation du jugement entrepris, Madame Meilhac, appelante, demande à la Cour de la décharger de toute condamnation, et de condamner la société Parfums Dior à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 mars 1991 la société Parfumerie Marx, appelante demande à la Cour :

- de constater la nullité de plein droit de l'article 5 du contrat de distributeur agréé,

- de condamner la société Parfums Dior à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et celle de 15 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- subsidiairement de dire qu'elle n'est pas responsable du préjudice subi par la société Parfums Dior,

- plus subsidiairement de réduire le montant des condamnations prononcées à son encontre.

La société Le Parvis, appelante, fait valoir par conclusions récapitulatives signifiées le 28 décembre 1990, que la clause litigieuse est nulle en application des dispositions de l'article 30 du Traité de Rome ; elle demande à la Cour : d'infirmer la décision déférée et de condamner la société Parfums Dior à lui verser la somme de 432.250 F avec intérêts légaux à compter du 5 août 1988, en réparation du préjudice par elle subi du fait de la résiliation abusive du contrat, et celle de 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions en réponse signifiées le 3 janvier 1991, elle fait valoir que la société Parfums Dior a elle même incité les ventes entre distributeurs agréés, et demande à la Cour :

- de déclarer irrecevable l'argumentation soutenue par la société Parfums Dior faisant état cumulativement d'une responsabilité contractuelle et délictuelle,

- de dire que la société Parfums Dior n'établit pas la réalité du préjudice allégué,

- subsidiairement de dire non fondée sa tierce complicité aux opérations de revente parallèle.

Concluant à l'infirmation du jugement entrepris, La société Beauty Lido, appelante, déclare faire siens les arguments développés par la société Le Parvis quant à la nullité de la clause litigieuse, et demande à la Cour :

- de condamner la société Parfums Dior à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 40 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- très subsidiairement, de réduire dans de notables proportions les sommes à allouer à la société Dior.

Concluant à l'infirmation de la décision du 3 juin 1988 Madame Bellemans, appelante, fait valoir que la clause litigieuse est contraire aux dispositions de l'article 30 du Traité de Rome, et demande à la Cour :

- de constater que la société Parfums Dior n'établit pas la réalité du préjudice allégué,

- de condamner la société Parfums Dior à réparer le préjudice qu'elle même a subi du fait de la rupture abusive du contrat de distribution,

- de condamner la dite société à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Athéna Parfums, la société Cogexi " La Malle aux Parfums " et la société Cogexi " Parfumerie Aurige " appelantes font valoir que le contrat est nul pour indétermination du prix de vente, qu'en outre, il est fondé sur un système de distribution sélective illicite ; elles demandent à la Cour :

- de dire que la résiliation des contrats est abusive,

- subsidiairement, de fixer les dommages-intérêts au franc symbolique,

- de condamner la société Parfums Dior à payer à chacune d'elles la somme de 10 000 F en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 14 décembre 1990 Monsieur Lévy déclare se désister de l'appel par lui interjeté.

Maître Penet-Weiller, mandataire liquidateur de la société Véronèse Esthétique, appelante, en liquidation judiciaire depuis le 3 janvier 1991 demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et de dire n'y avoir lieu à condamnation pécuniaire de la société.

La Société Parfums Christian Dior, intimée, et appelante à titre incident, demande à la Cour, par conclusions récapitulatives du 11 mars 1991 :

- de dire que la société Saint Germain International, la société Parfumerie 33, la société Cogexi, la société Véronèse Esthétique et Josée Bellemans ont violé leurs obligations contractuelles et en conséquence, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.750 000 F,

- de dire que la société AThena Parfums, la société Joubert International et la société Le Lys Blanc ont violé leurs obligations contractuelles et en conséquence de les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.800 000 F,

- de dire que la société Beauty Lido, la société Le Parvis, la société Les Jardins de la Beauté, la société International Esthetic Center, la société Parfumerie Marx, Monsieur Lévy (parfumerie Carine), Madame Grassin (Parfumerie Revelyne), Madame Hulin (Parfumerie Ophélia) et Madame Meilhac se sont rendus complices de la violation des obligations contractuelles de la société Athéna Parfums, qu'ils ont en tout état de cause violé leurs obligations contractuelles et en conséquence de condamner solidairement lesdites sociétés et entreprises avec la société Athéna Parfums à lui verser les sommes suivantes :

* la société Beauty Lido : 1.200 000 F,

* la société Le Parvis : 300 000 F,

* Madame Grassin : 180 000 F,

* la société Les Jardins de la Beauté : 84 000 F,

* la Parfumerie Carine : 120 000 F,

* Madame Hulin : 180 000 F,

* la société International Esthetic Center : 36 000 F,

* Madame Meilhac : 30 000 F,

* la société Parfumerie Marx : 48 000 F ;

- de dire que la société 2 Miss Parfums s'est rendue tiers complice de la violation des obligations contractuelles de la société Saint Germain International, et de la condamner solidairement avec la société Saint Germain à lui payer la somme de 60 000 F,

- de dire que la société Cassandre a violé ses obligations contractuelles et de la condamner solidairement avec la société Athéna Parfums à lui payer la somme de 12 000 F,

- de condamner solidairement ces 22 sociétés et entreprises à lui verser la somme de 100 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 4 avril 1991, la société Parfums Dior demande à la Cour :

- de constater qu'elle se désiste des appels incidents par elle formés à l'encontre de la société Gilaudyre venant aux droits de Madame Grassin, et de Monsieur Lévy,

- d'ordonner la disjonction de l'appel de la société Cogexi (Parfums Aurige) des autres appels.

La société International Esthetic Center intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement, de la décharger de toutes condamnations et de condamner la société Parfums Dior à lui verser la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, et celle de 7 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître Carrasset Marillier, mandataire liquidateur de la société Joubert International en liquidation judiciaire, intimée et appelant à titre incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable la société Parfums Dior sur ses demandes, et de constater en tout état de cause l'extinction de la créance de la société Parfums Dior à l'égard de la société Joubert International.

Maître Didier mandataire-liquidateur de la société Le Lys Blanc en liquidation judiciaire, intimée, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice.

La société à responsabilité limitée Gilaudyre, venant aux droits de Madame Grassin, intimée, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement signifié par la société Parfums Dior et de ce qu'elle renonce aux demandes par elle formées à l'encontre de ladite société.

Maître Le Bosseur mandataire-liquidateur de la société Shopping Trocadéro, en liquidation judiciaire, intimée, demande à la Cour :

- de prononcer sa mise hors de cause,

- de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnations pécuniaires,

- de constater éventuellement l'extinction de toutes créances en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985.

La société Saint Germain International, intimée, assignée et réassignée a fait l'objet de procès-verbaux dressés les 13 mars 1989, 25 mai 1990, 15 janvier 1991 et 28 février 1991, conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître Ferrari, mandataire-liquidateur de la société Parfumerie 33, en liquidation judiciaire, intimée, a été assigné à personne par acte du 4 janvier 1991.

La société 2 Miss Parfumerie, intimée a été assignée à mairie par acte du 7 janvier 1991, et réassignée à personne habilitée par acte du 4 février 1991.

La société Parfumerie de Montmartre, intimée, a été assignée à personne habilitée par acte du 4 janvier 1991 et réassignée à Mairie par acte du 5 février 1991.

La société Ponthieu Parfums, intimée, a été assignée puis réassignée en Mairie par actes en date du 4 janvier 1991 et du 28 février 1991.

La société Les Jardins de la Beauté, intimée, a été assignée le 4 janvier 1991 par exploit délivré à personne habilitée.

La société Cassandre, intimée assignée et réassignée, a fait l'objet de procès verbaux dressés le 15 janvier 1981 et le 28 février 1981, conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Saint Germain International, Maître Ferrari, es qualité, la société 2 Miss Parfumerie, la société Parfumerie de Montmartre, la société Ponthieu Parfums, la société Les Jardins de la Beauté et la société Cassandre n'ont pas constitué avoué.

Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

A- SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Considérant que par conclusions signifiées le 8 février 1991 la société Parfums Dior demande à la Cour de prononcer la jonction des différents appels interjetés à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 1988 ;

Considérant que les déclarations d'appel ont fait l'objet de deux dossiers distincts enregistrés sous les numéros du répertoire général 88-15694 et 88-17332 en outre un troisième dossier a été constitué sous le numéro 91-15205 ;

Considérant que ces différents appels ont été interjetés à l'encontre d'un seul et même jugement ;

Que les litiges concernent la validité et l'exécution de contrats rédigés dans des termes identiques ;

Qu'en conséquence, il convient dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des trois procédures ;

B- SUR LA DEMANDE EN REJET DE CONCLUSIONS :

Considérant que le 13 septembre 1991, lors de l'audience des plaidoiries, la société Parfums Dior demande à la Cour de rejeter des débats les conclusions signifiées le 12 septembre 1991 à la requête de la société Athéna Parfums et de la société Cogexi " La Malle aux Parfums " ;

Considérant que ces conclusions, signifiées la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture et des débats, contiennent des moyens et arguments non développés dans les précédentes écritures ;

Que la société Parfums Dior n'a pas disposé de temps nécessaire pour y répondre ;

Qu'en conséquence il convient de rejeter des débats lesdites conclusions ;

C- SUR LE DESISTEMENT D'APPEL :

Considérant que par conclusions signifiées le 14 décembre 1990 Monsieur Serge Lévy demande à la Cour de lui donner acte de son désistement de l'appel interjeté le 8 août 1988 ;

Considérant que par conclusions signifiées le 4 avril 1991, la société Parfums Dior déclare se désister des appels incidents formés contre Monsieur Lévy et la société Gilaudyre ;

Considérant que par conclusions signifiées le 24 avril 1991 la société Gilaudyre venant aux droits de Madame Grassin demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte le désistement signifié par la société Parfums Dior et renonce aux demandes par elle formées à l'encontre de la dite société ;

Considérant qu'il convient de faire droit à ces différents chefs de demandes ;

D- SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE MAITRE LE DOSSEUR MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE SHOPPING TROCADERO

Considérant que Maître Le Dosseur fait valoir que par jugements rendus le 22 juin 1987 et le 6 juillet 1987, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Shopping Trocadéro, et que les opérations de la liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actif par jugement en date du 25 avril 1990 ;

Considérant que du fait de la clôture des opérations de liquidation, Maître Le Dosseur a été déchargé de ses fonctions de mandataire liquidateur ;

Considérant en outre que par le jugement déféré à la Cour, le Tribunal a donné acte à la société Parfums Dior de ce qu'elle se désistait de l'instance dirigée à l'encontre de la société Shopping Trocadéro en liquidation judiciaire ;

Considérant en conséquence qu'il convient de prononcer la mise hors de cause de Maître le Dosseur es-qualité ;

E- SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE PARFUMS DIOR A L'ENCONTRE DES SOCIETES EN LIQUIDATION JUDICIAIRE :

Considérant qu'il résulte des écritures des parties et des documents produits, que, postérieurement au jugement déféré à la Cour, la société Véronèse Esthétique, la société Joubert Internationale, la société le Lys Blanc, la société Parfumerie 33 et la société Cogexi " Parfumerie Aurige " ont été déclarées en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ;

Que par conclusions signifiées le 4 avril 1991 la société Parfums Dior sollicite la disjonction de l'appel interjeté par la société Ogexi - Parfumerie Aurige des autres appels ;

Considérant que la société Parfums Dior ne verse aux débats aucun document établissant qu'elle a déclaré ses différentes créances entre les mains des représentants des créanciers de chacune de ces sociétés, ou qu'elle a sollicité un relevé de forclusion ;

Considérant en conséquence, qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 de constater la suspension de l'instance concernant les cinq sociétés mentionnées et de disjoindre la dite instance de l'instance principale, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt ;

I- SUR LA LICEITE DU RESEAU DE DISTRIBUTION SELECTIVE :

Considérant que la société Athéna Parfums et la société Cogexi " La Malle aux Parfums ", (ci après Cogexi), font valoir :

- que le contrat litigieux est fondé sur un système de distribution sélective illicite car il implique en fait des prix imposés,

- que de tels contrats peuvent entraver la concurrence lorsqu'ils sont mis en place par tous les grands parfumeurs, ce qui est le cas en l'espèce,

Considérant que la société Parfums Dior réplique :

- que le principe de la liberté économique de l'entreprise et de la liberté contractuelle conduit à reconnaître la validité de la distribution sélective dans des domaines extrêmement variés dont celui de l'industrie de luxe,

- que l'admissibilité de la distribution sélective dans ce domaine, doit être examinée au vu des clauses contractuelles, dans le cadre du marché concerné, et en fonction du poids qu'elle même possède sur ce marché ;

Considérant que le contrat de distribution sélective est celui par lequel un fournisseur s'engage à approvisionner dans un secteur déterminé un ou plusieurs commerçants qu'il choisit en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif sans discrimination et sans limitation quantitative injustifiées, et par lequel le distributeur est autorisé à vendre d'autres produits concurrents ;

Qu'un tel contrat est licite dès lors qu'il n'a pas pour objet ou pour effet même indirect de limiter la liberté du revendeur de fixer lui même le prix de vente des produits, mais tend essentiellement par les obligations réciproques que s'imposent les co-contractants à assurer, dans divers domaines, dont le commerce d'articles de marque ou de luxe, un meilleur service au consommateur ;

Considérant qu'il est constant que la société Christian Dior fabrique et commercialise des produits cosmétiques et des parfums de haute qualité ;

Considérant qu'il résulte des documents régulièrement versés aux débats et notamment des contrats de distribution, des conditions générales de vente et des fiches de renseignements, que les distributeurs agréés sont choisis en fonction de critères objectifs définis de manière qualitative : emplacement et aspect extérieur du point de vente, aménagement du magasin, qualification professionnelle du détaillant et de son personnel, service de conseil et de démonstration, le tout évalué selon une notation qui ne laisse place à aucune indétermination ou appréciation subjective ;

Que l'exigence d'un minimum d'achats annuels, modéré, et d'un stock outil comportant un exemplaire de chacune des 2/3 des références effectivement commercialisées dans chaque gamme de produits, l'interdiction de vente même à prix réduit, un produit défraîchi, périmé ou altéré, (que d'ailleurs la société Parfums Dior accepte de reprendre ou d'échanger sous certaines conditions), ont pour objet de garantir au consommateur la qualité des produits mis en vente ;

Considérant que contrairement aux allégations de certains appelants, aucune clause ne limite la liberté du distributeur dans la fixation du prix de revente ;

Que celui-ci a la faculté de vendre des produits concurrents dès lors que ceux ci ne sont pas susceptibles de déprécier l'image de la marque Christian Dior ;

Considérant que rien ne vient limiter le nombre des distributeurs ;

Que la reconduction annuelle du contrat est de droit dès lors que le distributeur remplit ses obligations;

Considérant en conséquence que le moyen fondé sur l'illicéité du réseau de distribution sélective, ne saurait prospérer, l'utilisation de contrats-types préconisés par la Fédération Française de l'Industrie de la Parfumerie de beauté et de toilette ne pouvant, en l'absence d'autres éléments, être à elle seule, constitutive d'entrave à la concurrence ;

Qu'il convient de débouter les appelants de ce chef de demande ;

Considérant que la société Athéna Parfums et la société Cogexi font en outre valoir que le contrat est nul en raison de l'indétermination du prix de vente ;

Mais considérant qu'un contrat de distribution sélective ne saurait s'analyser en un contrat de vente ou de concession ;

Qu'il constitue, moyennant des obligations réciproques que s'imposent les co-contractants, une habilitation consentie par un fournisseur à des commerçants choisis en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, leur permettant de proposer à la clientèle des produits de haut niveau et des services, sans exclusivité, ni même obligation de détenir un pourcentage minimum de la marque en cause ;

Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé.

II- Sur la nullité de l'article II-5 du contrat :

Considérant que les appelants soutiennent que l'article II-5 du contrat de distribution qui interdit la revente des produits Dior entre distributeurs agréés français est nul en application des dispositions des articles 85 et 30 du Traité de Rome et de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Considérant que l'article II-5 du contrat stipule : " le distributeur agréé s'engage à ne vendre les produits de la marque Christian Dior que sous leur présentation d'origine. Il s'engage également à ne vendre ces produits que sur le marché français, au détail, à des consommateurs directs et s'interdit donc de céder ces produits sous quelque forme que ce soit, à toute collectivité, à tout négociant français ou étranger grossiste ou détaillant, même distributeur agréé des Parfums Christian Dior, sauf l'exception CEE, ci-après.

Par dérogation aux engagements souscrits ci-dessus, le distributeur agréé peut revendre les produits de la marque Christian Dior à tout distributeur agréé des Parfums Christian Dior installé dans un autre pays de la CEE, aux conditions expresses ci-dessous :

- Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour que les produits livrés ne quittent pas le réseau des distributeurs agréés de la CEE, habilités à détenir les dits produits. Il doit notamment s'assurer que les acheteurs sont bien des distributeurs agréés des Parfums Christian Dior.

- Il doit conserver pendant deux ans à la disposition des représentants de la société Christian Dior le double des factures correspondant à ces reventes.

- Il ne doit pas livrer un produit nouveau pendant l'année qui suit son lancement sans s'être assuré au préalable que les Parfums Christian Dior ont déjà mis en vente le produit chez les détaillants agréés du pays de la CEE d'où vient la commande " ;

1) Sur l'application du droit communautaire :

Considérant que certains appelants se prévalant des dispositions de l'article 85 § 1 ou de l'article 30 du Traité de Rome, soutiennent que la clause litigieuse est nulle car elle a pour objet de restreindre la concurrence dans le marché commun, et pour effet d'introduire une discrimination au sein des distributeurs agréés installés dans les différents Etats de la Communauté, de rendre plus difficile l'interprétation économique voulue par le Marché Commun, de consolider le cloisonnement des marchés nationaux et en conséquence, d'affecter le commerce entre Etats membres ;

Considérant que la société Parfums Dior fait valoir que l'article 85 du Traité de Rome vise seulement les ententes susceptibles d'affecter le commerce interétatique et que l'interdiction de rétrocession entre distributeurs agréés français n'affecte pas la concurrence entre Etats membres, s'agissant d'une " clause franco-française " ;

Considérant que la société Parfumerie Marx réplique que selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, un accord est susceptible de tomber sous le coup de l'article 85 du Traité même si ses effets se limitent au territoire d'un seul Etat de la Communauté ;

Considérant que l'article 85 § 1 du Traité de Rome dispose " sont incompatibles avec le Marché Commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché Commun " ;

Considérant que la Cour de Justice des Communautés Européennes précise que les systèmes de distribution sélective constituent un élément de concurrence conforme à l'article 85 § 1, à condition que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et de ses installations et que les conditions soient fixées de manière uniforme, à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, (Arrêt Métro 25.10.1977) ;

Que pour apprécier d'une part si un accord est susceptible d'affecter le commerce entre Etats Membres, il y a lieu de déterminer " sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, si cet accord permet d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur les courants d'échanges entre Etats-membres " ;

Que pour apprécier d'autre part si un tel accord doit être considéré comme interdit en raison des altérations du jeu de la concurrence, il convient de se référer " au cadre réel où se place l'accord ", et " de prendre en considération la nature et la quantité limitée ou non des produits faisant l'objet de l'accord, la position et l'importance des parties sur le marché des produits concernés, le caractère isolé de l'accord litigieux ou au contraire la place de celui-ci dans un ensemble d'accords " (arrêts Cadillon 6.5.1971, Lancôme 10.7.1980, L'Oréal 11.12 1980) ;

Considérant que les renseignements produits par la société Parfums Dior révèlent :

- que le marché européen de la parfumerie de luxe est soumis à dure concurrence entre une centaine de marques, et qu'aucune d'elles n'a pu s'assurer une part prédominante du marché ;

- que les 15 premières marques se partagent environ 71 % des ventes sans que l'une d'elles dispose d'une part sensiblement supérieure à celle qui la précède dans le classement par ordre décroissant des parts de marché ;

- que les études faites à long terme démontrent qu'aucune marque n'est parvenue au fil des années à accroître de manière significative sa part de marché malgré les modifications fréquentes du classement des dites marques entre 1980 et 1985 ;

- que si La France, compte tenu de l'image qu'elle donne à ses produits de luxe exporte près de 50 % de sa production, la RFA, l'Italie et la Grande Bretagne sont également exportateurs de produits cosmétiques et de parfums de luxe ;

- que courant 1986, la société Parfums Dior, classée 3e représentait 8,6 % du marché français ;

- qu'elle détenait en 1985 et 1986, 6,8 % du marché européen dont 3,8 % du marché britannique et 0,5 % du marché allemand ;

Considérant que la société Parfumerie Marx fait valoir que selon la communication en date du 27 mai 1970 de la Commission de la CEE, modifiée le 19 décembre 1977, et relative aux accords d'importance mineure, tombent sous le coup de l'article 85 § 1 les ententes concernant plus de 5 % du volume d'affaire réalisé sur le marché;

Mais considérant qu'une telle communication n'a pas valeur de décision;

Considérant que par décision rendue le 16 décembre 1985 dans l'affaire Villeroy et Bosch, la Commission des Communautés Européennes pour délivrer une attestation négative a notamment relevé qu'aucun des nombreux producteurs présents sur le marché ne détenait une part supérieure de 15 % dans chaque Etat membre et qu'avec une part de marché au dessous de 10 % pour tous les Etats membres, ladite société n'était en position de force ni vis à vis de ses concurrents, compte tenu de sa part modeste du marché au niveau de la communauté, ni vis à vis de ses détaillants ;

Considérant que la société Parfums Dior fait valoir qu'elle a régulièrement notifié ses contrats à la Commission des Communautés Européennes qui, après étude, lui a adressé le 26 décembre 1974 la lettre suivante : " le contrat type de concession exclusive de vente ainsi que les contrats de distributions uniformes contenaient des dispositions considérées par la Commission comme incompatibles avec l'article 85 du Traité de Rome. Il s'agissait en particulier des dispositions visant à empêcher les détaillants agrées de revendre et d'acheter des produits Dior à des agents généraux ou à des détaillants agréés des autres pays de la CEE.

C'est pourquoi des griefs ont été communiqués à votre société le 24 Juillet 1972.

A la suite de cette communication, votre société a modifié les contrats.

J'ai l'honneur de vous informer que dans ces conditions, étant donné la faible part que votre société détient dans chacun des pays de la CEE sur le marché des produits de parfumerie, de beauté et de toilette, et la présence sur ce marché d'un nombre assez élevé d'entreprises concurrentes d'importance comparable et parce que les liens financiers qui unissent votre société au groupe Moët-Hennessy ne paraissent pas en l'espèce de nature à influencer le volume de votre chiffre d'affaires pour les produits en cause, la commission estime qu'il n'y a plus lieu pour elle ... d'intervenir à l'égard des contrats précités en vertu des dispositions de l'article 85 § 1 du Traité de Rome. Cette affaire peut dès lors être classée " ;

Considérant que la société Parfumerie Marx fait valoir que cette lettre qui n'a pas valeur de décision est inopposable aux tiers et n'a pas pour effet de lier les juridictions nationales ;

Mais considérant que la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé dans divers arrêts rendus le 10 juillet 1980 que les lettres administratives de classement qui reflétaient une appréciation de la Commission, bien que n'étant pas des décisions s'imposant aux juridictions nationales, constituaient néanmoins un élément de fait que les dites juridictions pouvaient prendre en compte dans leurs examens de la conformité des accords ou comportements en cause avec les dispositions de l'article 85 (arrêts L'Oréal, Guerlain, Rochas, Lanvin...) ;

Considérant qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que la société Parfums Dior ne détient aucune part substantielle du marché de la distribution sélective des produits de parfumerie de luxe où existe une vive concurrence entre fabricants de produits équivalents dans l'esprit du consommateur ;

Considérant en outre que les distributeurs agréés français ont la faculté de vendre les produits de la marque aux distributeurs agréés installés dans les autres Etats de la Communauté (article II-5 du contrat) et de s'approvisionner auprès d'eux (article II-6 du contrat) ;

Considérant que la société Parfumerie Marx fait également valoir que l'obligation imposée au distributeur agréé, qui revend des produits à un distributeur agréé installé dans un autre Etat-membre de la Communauté, de conserver les factures pendant deux ans a pour objet de permettre à la société Parfums Dior de contrôler directement les prix et le volume des ventes ;

Qu'un tel contrôle excède ce qui est strictement nécessaire pour assurer une concurrence efficace et a pour objet de restreindre le jeu de la concurrence ;

Mais considérant qu'aucune disposition contractuelle ne restreint la liberté du distributeur de fixer comme il l'entend le volume et le prix des ventes faites à un distributeur agréé installé dans un autre Etat-membre ;

Que ce contrôle est de l'essence même de la distribution sélective et a pour objet d'obvier à une fraude éventuelle;

Considérant en conséquence que l'interdiction de revente entre distributeurs agréés français ne saurait avoir un effet sensible, actuel ou même potentiel sur le commerce intercommunautaire et fausser le jeu de la concurrence ;

Qu'il convient dès lors de débouter les appelants de leur demande en nullité fondée sur la violation des dispositions de l'article 85 § 1 du Traité de Rome ;

Considérant que les appelants sont également mal fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 30 du Traité, qui concernent les restrictions quantitatives à l'importation imposées par les Etats-membres de la Communauté ;

2) Sur l'application du droit national :

Considérant que certains appelants, se prévalant des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, soutiennent que la clause litigieuse a pour effet de créer une distorsion de concurrence entre les distributeurs français et ceux des autres pays de la Communauté ;

Que l'interdiction qu'elle prévoit, empêche les distributeurs français d'élargir leur clientèle et donc de faire bénéficier un nombre accru de consommateurs des éventuels avantages de prix dont ils pourraient disposer ;

Que par avis du 1er décembre 1983 la Commission de la Concurrence a estimé qu'une telle clause était prohibée et ne pouvait bénéficier des exemptions prévues à l'article 51 de l'ordonnance ;

Considérant que la société Parfums Dior réplique que l'article 50 ne s'applique que lorsque la convention a pour objet ou pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser de manière sensible le jeu de la concurrence ;

Que cette clause dont la validité n'a pas été contestée par les Pouvoirs Publics a pour but de tarir le marché parallèle et de rendre étanche le réseau de distribution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, sont prohibées : " les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence " ;

Considérant que par l'avis susvisé, invoqué par les appelants, la Commission de la Concurrence a précisé que les clauses ventes et approvisionnement qui comportaient une interdiction faite au distributeur agréé de vendre les produits aux autres distributeurs agréés de la marque sur le territoire national, tout en autorisant la vente à des négociants de la CEE, membres du réseau, étaient restrictives de concurrence, et a enjoint à la Fédération Française de l'Industrie de Parfumerie, de beauté et de toilette (ci-après FFIPBT) d'inviter ses membres à modifier ces clauses ;

Mais considérant que par lettre du 26 décembre 1984, adressée au Président de la FFIPBT, le Ministre de l'Economie et des Finances n'a pas retenu ce grief et a estimé que les dispositions pouvaient utilement continuer à faire l'objet d'échanges de vues entre la profession et ses services ;

Considérant que par avis rendu le 16 décembre 1982, la Commission de la Concurrence, après avoir rappelé qu'une convention liant entre eux des opérateurs situés à des stades économiques différents ou des opérateurs situés au même stade pouvait entrer dans le champs d'application de l'article 50, a précisé qu'une telle convention n'était pas visée par ces dispositions du seul fait qu'elle comportait des clauses en elle-même restrictives de concurrence et qu'il fallait également établir, compte tenu des caractéristiques du marché, notamment de ses structures et du degré de la concurrence susceptible d'y jouer, de la place occupée sur ce marché par les parties en cause et des conditions dans lesquelles la convention était appliquée que celle-ci avait pour objet ou pouvait avoir pour effet " d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible le jeu de la concurrence. " ;

Considérant qu'une telle condition n'est pas remplie dès lors qu'il est établi par les documents produits que la société Parfums Dior ne détient qu'une faible part du marché français et doit faire face à une vive concurrence de plusieurs autres marques proposées dans les mêmes points de vente et équivalentes dans l'esprit du consommateur ;

Considérant qu'il résulte des écritures de la société Parfums Dior, non contestées sur ces points par les appelants, que la dite société livre sous 24 heures tout distributeur agréé à des conditions de tarifs uniformes, et qu'un distributeur agréé qui s'approvisionne en France auprès d'un autre distributeur accepte de payer un prix supérieur de 5 à 10 % au tarif fabricant, augmenté des frais de transport ;

Considérant, comme l'a à juste titre relevé le Tribunal, qu'une telle pratique n'a d'intérêt que dans des circonstances très exceptionnelles de dépannage ou pour organiser des ventes sur un marché parallèle à l'exportation ;

Considérant dans ces conditions, que la clause litigieuse ne saurait revêtir un caractère d'illicéité au regard de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, dès lors qu'elle n'a aucune motivation anticoncurrentielle, mais vise au contraire à rendre étanche le réseau de distribution et à éviter que les coûts de distributions n'accroissent inutilement le prix de revient des produits au détriment du consommateur d'une part, et du fabricant d'autre part, une augmentation sensible du prix de vente au détail étant susceptible d'inciter le client à se fournir en produits concurrents ;

Considérant enfin que les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de la modification du contrat type en 1986, qui est l'aboutissement des négociations menées à la demande du Ministre de l'Economie et des Finances, entre ses services et la FFIPBT et n'a d'effet que pour l'avenir ;

Considérant qu'il convient de débouter les appelants de la demande en nullité de la clause litigieuse, et par voie de conséquence de celle fondée sur la rupture abusive du contrat de distribution,

III- SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE PARFUMS DIOR

Considérant que certains appelants, et notamment Madame Bellemans, la société Cogexi et la société Athéna, font valoir que la société Parfums Dior n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle allègue, que les ventes de produits Dior en Extrême-Orient n'ont pas porté atteinte au réseau de distribution sélective en France, et que la société Dior ne justifie pas avoir à Hong-Kong un tel réseau ;

Mais considérant que la distribution de parfums de luxe par voie d'un réseau sélectif a pour but de valoriser les produits et d'assurer au consommateur une qualité certaine des marchandises et des services ;

Que la diffusion de tels produits hors du cadre prévu par le fabricant est de nature à porter atteinte à l'image de marque desdits produits, [à] nuire à leur commercialisation et par suite de [nature à] porter préjudice tant au consommateur qu'au fabricant, et ce, quel que soit le lieu où la diffusion illicite est réalisée ;

Qu'il importe peu qu'un réseau de distribution ait ou non existé au lieu de la commercialisation litigieuse ;

Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé ;

1°) Sur la demande formée à l'encontre de la société Saint Germain, de Madame Bellemans et de la société Cogexi :

Considérant que la société Parfums Dior fait valoir que la société Saint Germain, la Parfumerie Bellemans, la société Cogexi et deux autres sociétés ont, dans le cadre d'un concert frauduleux, organisé un réseau de ventes parallèles à destination du sud est asiatique ;

Que la société Saint Germain a centralisé l'ensemble de ces opérations d'exportation ;

Que les ventes de produits Dior à la société Europe Asia Trading and Co (ci après EAT) se sont élevées entre les mois de novembre 1985 et de mars 1986 à plus de 4.500 000 F ;

Qu'en conséquence elle sollicite la condamnation solidaire de ces différents distributeurs à la somme de 2.750 000 F ;

Considérant que la société Cogexi réplique qu'elle ne s'est pas approvisionnée chez des distributeurs dans le cadre d'un réseau clandestin, et a uniquement vendu à la société Saint Germain des produits acquis auprès de la société Parfums Dior, sans savoir qu'ils étaient destinés à l'exportation ;

Que les sommes réclamées par la société Parfums Dior ne sont étayées par aucun élément ;

Considérant que Madame Bellemans conteste la réalité du concert frauduleux et fait valoir qu'elle n'a jamais acheté de produits Dior à la société Saint Germain, que les ventes de produits Dior, faites à la société EAT sa cliente, se sont élevées à 218.199 F, somme non contestée par la société Dior, que d'ailleurs par assignation délivrée le 24-9-1986, celle ci avait chiffré à plus de 1.500 000 F le montant des ventes à destination de la société EAT ;

Considérant qu'il a été saisi au siège de la société Saint Germain un certain nombre de télex établissant :

- qu'entre les mois de février 1985 et de février 1986, la société EAT a commandé à la société Saint Germain de très nombreux produits de parfumerie de luxe et notamment des produits Dior,

- qu'au cours du premier semestre 1986, la société Saint Germain a annoncé à la société EAT l'envoi de tels produits en provenance de la société Cogexi et de la Parfumerie Bellemans,

- que la société EAT a accusé réception de certaines livraisons;

Considérant qu'il a été en outre saisi au siège de la société Saint Germain :

- des listes de colisages et des factures révélant que les ventes de produits Dior faites à la société EAT, s'établissaient environ comme suit :

* Saint Germain : 1.500 000 F,

* Cogexi : 103 000 F,

* Bellemans : 220 000 F,

* Véronèse : 90 000 F ;

- des documents faisant ressortir que la société Parfumerie 33 a exporté environ pour 4.500 000 F de produits sans toutefois que l'on puisse déterminer le montant des produits Dior,

- des factures établissant que la société Saint Germain a acquis des produits Dior auprès de distributeurs et notamment des sociétés Athéna, Shopping Trocadéro et 2 Miss;

Considérant qu'il s'ensuit que la société Saint Germain, a d'une part, procédé à des opérations de " ramassage ", et a d'autre part, fait des commandes pour le compte de certains distributeurs, suivi leurs exécution, procédé aux expéditions, et sinon établi du moins centralisé les factures de vente ;

Considérant que la société Cogexi est mal fondée à prétendre avoir ignoré la destination des produits Dior soi-disant vendus à la société Saint Germain, dès lors que les factures émises à l'ordre de la société EAT, ont été établies sur papier en-tête de la société ;

Considérant que les 4 factures émises entre le 10 octobre et le 28 novembre 1985 par la société Saint Germain à l'ordre de la Parfumerie Bellemans pour la somme de 55.400 F hors taxes ne permettent pas de déterminer la marque des produits ainsi vendus ;

Considérant que la société Parfums Dior qui indique dans ses conclusions que l'ensemble des produits vendus par les différents distributeurs est supérieure à ce que ces derniers ont acquis auprès d'elle, et que ceux-ci se sont donc livré à des opérations de ramassage ne rapporte pas la preuve de la réalité de ses allégations exception faite du cas de la société Saint Germain ;

Considérant en conséquence, qu'il convient, compte tenu des éléments dont dispose la Cour de fixer comme suit le préjudice subi par la société Parfumerie Dior, et de condamner :

- la société Saint Germain à lui verser la somme de 1 000 000F,

- la société Cogexi solidairement avec la société Saint Germain à lui payer la somme de 65 000 F,

- Madame Bellemans, solidairement avec la société Saint Germain à lui verser la somme de 130 000 F,

2) Sur la demande formée à l'encontre de la société Athéna Parfums :

Considérant que la société Parfums Dior fait valoir que la société Athéna a, de concert avec les Parfumeries Joubert et le Lys Blanc, procédé à des achats systématiques de produits Dior auprès de divers distributeurs agréés, en vue de les revendre à l'exportation ;

Qu'elle sollicite en réparation du préjudice ainsi subi la somme de 4.800 000 F ;

Considérant que la société Athéna réplique qu'elle ne s'est pas approvisionnée chez des distributeurs dans le cadre d'un réseau clandestin et a uniquement vendu à la société Saint Germain des produits acquis auprès de la société Dior, sans savoir qu'ils étaient destinés à l'exportation ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats et notamment des factures et documents comptables saisis au siège de la société Athéna et chez son comptable :

- que la société Athéna s'est approvisionnée en produits de parfumerie et notamment en produits Dior, essentiellement auprès des Parfumeries Saint Germain, Montmartre, Ponthieu Parfums, Ophélia (Madame Hulin) International Esthetic Center (ci après IEC), Beauty Lido, Le Parvis, Les Jardins de la Beauté, Carine (M. Lévy), Revelyne (Madame Grassin), Cassandre, Meilhac, le Lys Blanc et Marx,

- que le montant du chiffre d'affaires réalisé avec ces parfumeries, toutes marques confondues s'est élevé à environ 5.600 000 F en 1984 et à 10.500 000 F en 1985,

- que le total hors taxes des factures saisies afférentes aux seuls produits Dior, représente en 1985, une somme d'environ 850 000 F,

- que les principaux clients de la société Athéna ont été d'une part la société Joubert avec laquelle elle a réalisé en 1984 un chiffre d'affaires de 6.950.500 F, et des sociétés vendant les produits à l'exportation, pour un chiffre d'affaires de 1.615.500 F en 1984 et de 750 000 F en 1985,

- que les factures afférentes à la vente de produits Dior émises en 1985 à l'ordre des sociétés Diffusion de Solde, Sofrexport, Sofreiteix et Geparo-Hollande se sont élevées à environ 376 000 F,

- que la société Joubert qui s'approvisionnait essentiellement auprès de la société Athéna et d'autres distributeurs agréés avait pour principaux clients des sociétés étrangères ou des sociétés françaises vendant à l'exportation qui lui achetaient des produits en quantités importantes ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société Athéna a, de concert avec d'autres sociétés, organisé l'achat de produits Dior auprès de différents distributeurs, en vue de leur revente hors du commerce de détail, à des sociétés vendant à l'exportation ;

Considérant en conséquence, qu'il convient compte tenu des éléments dont dispose la Cour de fixer à 1.500 000 F le préjudice subi par la société Parfums Dior du fait de ces agissements ;

3) Sur les demandes formées à l'encontre des autres distributeurs :

Considérant que la société Parfums Dior fait valoir que les autres distributeurs, à l'exception de la société Cassandre, ne pouvait ignorer la destination des produits vendus à l'une ou l'autre des sociétés susvisées, et notamment à la société Athéna, compte tenu de la multiplicité des ventes et sollicite la condamnation solidaire de chacun des distributeurs et de la société Athéna au paiement de dommages-intérêts ;

a) Société Beauty Lido :

Considérant que la société Beauty Lido fait valoir qu'elle ignorait l'existence d'un réseau de ventes parallèles ;

Que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé avec les produits Dior s'est élevé à :

- 491.319 F hors taxes en 1984,

- 312.345 F hors taxes en 1985 ;

Que sur ces montants, seule une faible part représente les ventes faites à la société Athéna ;

Mais considérant que la société Beauty Lido ne produit aucun document à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats :

- que les ventes faites à la société Athéna, toutes marques confondues se sont élevées à :

* 2.307.400 F en 1984,

* 4.450.700 F en 1985 ;

- que les factures de ventes saisies au siège de la société Athéna révèlent qu'elle a vendu à cette société, en 1984, les produits Dior pour la somme hors taxes de 360 000 F ;

b) Société Le Parvis :

Considérant que la société Le Parvis fait valoir que Monsieur Blaubomme, représentant de la société Parfums Dior l'a mise en contact avec la société Athéna afin de permettre à cette société de s'approvisionner épisodiquement chez elle ;

Mais considérant que la société Le Parvis ne produit aucun document établissant la réalité de cette allégation ;

Considérant que la société Le Parvis fait en outre valoir qu'il n'est pas établi que le chiffre d'affaires réalisé avec la société Athéna en 1984 et 1985, correspond a des ventes exclusives de produits Dior ;

Qu'elle a seulement vendu des produits Dior à cette société pour un montant de 45 000 F en 1984 ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que le total des ventes effectué par la société Le Parvis à la société Athéna, toutes marques confondues s'est élevé à :

- 82 000 F en 1984,

- 547 000 F en 1985 ;

Que les factures afférentes aux ventes de produits Dior en 1984 totalisent la somme d'environ 42 000 F ;

c) Madame Hulin :

Considérant que Madame Huliargue de sa bonne foi et fait valoir que la société Parfums Dior n'a pas démontré qu'elle avait connaissance de la destination finale des produits ;

Considérant qu'il résulte des documents produits, que les ventes faites à la société Athéna, toutes marques confondues, se sont élevées à :

- 615.200 F en 1984,

- 745.130 F en 1985 ;

Que courant 1984, Madame Hulin a émis à l'ordre de la société Athéna plusieurs factures afférentes à la vente de produits Dior totalisant la somme hors taxes de 63.500 F ;

d) Société International Esthetic Center - IEC :

Considérant que la société IEC fait valoir qu'elle a effectué qu'une seule vente à la société Athéna, à titre de dépannage,

Considérant qu'il résulte des documents produits que courant 1984, la société IEC a vendu à la société Athéna, pour 61.370 F de produits de parfumerie dont 31.300 F de produits Dior,

e) Madame Meilhac :

Considérant que Madame Meilhac qui prétend avoir effectué une rétrocession de marchandises au profit de la société Athéna à la demande expresse de Monsieur Blaubomme, représentant de la société Parfums Dior, ne rapporte pas la preuve de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats :

- que le montant total des ventes faites par Madame Meilhac à la société Athéna toutes marques confondues, s'est élevé à :

* 108 000 F en 1984,

* 64.500 F en 1985 ;

- qu'en outre, il a été saisi au siège de la société Athéna une facture afférente à des produits Dior totalisant la somme de 23 000 F et portant la mention " rétrocession facture Ch. Dior " ;

f) Société Parfumerie Marx :

Considérant que la société Parfumerie Marx fait valoir qu'elle ignorait que la société Athéna se livrait à un trafic en vendant des produits de parfumerie sur le marché parallèle ;

Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats que la société Parfumerie Marx a réalisé avec la société Athéna un chiffre d'affaires de 48 000 F en 1984 et de 70 000 F en 1985, qu'elle a en outre émis début 1986 des factures de ventes afférentes à des produits Dior pour un montant hors taxes de 43.100 F ;

g) Société Les Jardins de la Beauté :

Considérant que courant 1984, la société Les Jardins de la Beauté a vendu à la société Athéna des produits Dior pour la somme de 70.500 F hors taxes ;

Qu'en 1985, le chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés toutes marques confondues, s'est élevé à 287 000 F ;

h) Société Cassandre :

Considérant que la société Cassandre a revendu à la société Athéna, des produits Dior pour un montant hors taxes de 33.200 F ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des documents produits que les distributeurs susvisés ont, en violation de leurs obligations contractuelles, vendu des produits Dior à la société Athéna, qui a organisé une collecte en vue de la revente à l'exploitation ;

Que les sociétés Beauty Lido, Les Jardins de la Beauté, le Parvis et Madame Hulin sont mal fondées à prétendre avoir ignoré que les produits étaient destinés à être vendus sur le marché parallèle, compte tenu du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé avec la société Athéna ;

Considérant en conséquence, qu'il convient en raison des éléments dont dispose la Cour de condamner chacun des distributeurs solidairement avec la société Athéna, complice des faits par eux commis à payer à la société Parfums Dior les sommes suivantes :

- société Beauty Lido : 700 000 F,

- société Le Parvis : 65 000 F,

- Madame Hulin : 75 000 F,

- société IEC : 10 000 F,

- Madame Meilhac : 12 000 F,

- société Parfumerie Marx : 18 000 F,

- société Jardin de la beauté : 35 000 F,

- société Cassandre : 5 000 F,

4) Sur la demande formée contre la société 2 Miss :

Considérant que la société Parfums Dior fait valoir que la société 2 Miss ne pouvait ignorer l'existence du marché parallèle puisqu'elle a vendu à la société Saint Germain des produits en suspension de taxes ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société 2 Miss a émis courant 1985, à l'ordre de la société Saint Germain, deux factures afférentes à la vente de produits Dior totalisant la somme de 37.300 F et portant la mention : " marchandises vendues en suspension de TVA " ;

Considérant en conséquence qu'il convient de condamner la société 2 Miss solidairement avec la société Saint Germain qui s'est rendue complice des faits par celle-là commis à payer à la société Parfums Dior la somme de 15 000 F ;

IV- SUR LA DEMANDE DE MADAME HULIN :

Considérant que Madame Hulin fait valoir qu'aux termes du contrat de coopération commerciale, la société Parfums Dior s'est engagée à lui verser une remise sur le chiffre d'affaires semestriel ;

Que pour le premier semestre 1986, cette société est redevable envers elle d'une somme de 12.800 F ;

Mais considérant que Madame Hulin ne produit aucun document établissant le bien fondé de sa demande ;

Qu'il convient de la débouter de ce chef de prétention ;

V- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE :

Considérant que Madame Hulin, Madame Meilhac, Madame Bellemans la société Parfumerie Marx, la société Le Parvis, la société Beauty Lido, la société Athéna Parfums, la société Cogexi et la société IEC qui succombent, sont mal fondées à solliciter une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Parfums Dior les frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel, et que la Cour fixe compte tenu des éléments de la procédure à 40 000 F ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, Ordonne la jonction des procédures numéros 88-15694, 88-17332 et 91.15205 du répertoire général, Donne acte à la société civile professionnelle Garrabos Alizard de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de la société civile professionnelle Bernabé Ricard, avoué, Donne acte à la société civile professionnelle Xavier Varin et Marc Petit de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître Varin, avoué, Rejette des débats les conclusions signifiées le 12 septembre 1991 à la requête de la société Athéna Parfums et de la société Cogexi-La Malle aux Parfums, Donne acte : - à Monsieur Serge Lévy de son désistement d'appel, - à la société Parfums Christian Dior de son désistement d'appels incidents formés à l'encontre de Monsieur Lévy et de la société Gilaudyre, - à la société Gilaudyre, venant aux droits de Madame Grassin - Parfumerie Revelyne de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la société Parfums Dior et se désiste des demandes par elle formées à l'encontre de cette société, Met hors de cause Maître le Dosseur, es qualité de mandataire liquidateur de la société Shopping Trocadéro, Constate la suspension de l'instance dirigée à l'encontre de la société Véronèse Esthétique, de la société Joubert International, de la société Le Lys Blanc, de la société Parfumerie 33 et de la société Cogexi - Parfumerie Aurige, en liquidation judiciaire, Disjoint l'instance concernant ces cinq sociétés de l'instance principale ; Fait injonction à la société Parfums Christian Dior de verser aux débats tous documents établissant qu'elle a régulièrement déclaré ses créances entre les mains des représentants des créanciers de ces 5 sociétés, Fixe la clôture au 24 janvier 1992, Renvoie l'affaire pour plaider à l'audience du jeudi 13 février 1992, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement avec la société Athéna Parfums les sociétés suivantes à payer à titre de dornmages-intérêts à la société Parfums Christian Dior : - la société Parfumerie Montmartre : 40 000 F, - la société Ponthieu Parfums : 70 000 F ; Infirme pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau : - condamne la société Saint Germain International à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts, - condamne solidairement avec la société Saint Germain International les sociétés ou entreprises suivantes à payer à titre de dommages-intérêts à la société Parfums Christian Dior : * la société Cogexi - La Malle aux Parfums : 65 000F, * Madame José Bellemans : 130 000 F, * la société 2 Miss Parfumerie : 15 000 F ; - condamne la société Athéna Parfums à payer à la société Parfums Christian Dior, la somme de 1.500 000 F à titre de dommages-intérêts ; - condamne solidairement avec la société Athéna Parfums, les sociétés ou entreprises suivantes à verser à titre de dommages-intérêts à la société Parfumerie Christian Dior : * la société Le Parvis : 65 000 F, * Madame Hulin exerçant commerce sous la dénomination Ophélia : 75 000 F, * La société Beauty Lido : 700 000 F, * la société International Esthetic Center : 10 000 F ; * Madame Meilhac : 12 000 F, * la société Parfumerie Marx : 18 000 F, * La société Les Jardins de la Beauté : 35 000 F, * La société Cassandre : 5 000 F ; Condamne la société Beauty Lido, la société Saint Germain International, la société Cogexi - la Malle aux Parfums, Madame José Bellemans, la société 2 Miss Parfumerie, la société Athéna Parfums, la société Le Parvis, Madame Hulin, la société International Esthetic Center, Madame Meilhac, la société Parfumerie Marx, la société Les Jardins de la Beauté, et la société Cassandre à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 40 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute Madame Hulin, Madame Meilhac, la société Parfumerie Marx, La société Le Parvis, la société Beauty Lido, Madame José Bellemans, la société Athéna Parfums, la société Cogexi - la Malle aux Parfums, et la société International Esthetic Center de leurs demandes ; Déboute la société Parfums Christian Dior du surplus de ses demandes ; Condamne la société Beauty Lido, la société Saint Germain International, la société Cogexi - la Malle aux Parfums, Madame Josée Bellemans, la société 2 Miss Parfumerie, la société Athéna Parfums, la société Le Parvis, Madame Hulin, la société International Esthetic Center, Madame Meilhac, la société Parfumerie Marx, la société Les Jardins de la Beauté, et la société Cassandre aux dépens de première instance et d'appel ; Autorise la société civile professionnelle Bommart Forster à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.