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Décisions

Cass. com., 30 juin 1992, n° 90-19.935

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bourges

Défendeur :

Yves Rocher (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Desaché, Gatineau, Me Copper-Royer.

Rennes, 2e ch., du 11 juill. 1990

11 juillet 1990

LA COUR : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1990), que Mme Bourges a assigné la société Laboratoire de Biologie végétale Yves Rocher (société Yves Rocher) en paiement de dommages-intérêts pour refus de renouvellement de contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du contrat pour indétermination du prix, alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'objet même du contrat de franchise était de permettre à la société Yves Rocher d'écouler ses produits par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs tenus de s'approvisionner en produits du franchiseur ; qu'ainsi, l'article 6-4 du contrat imposant au franchisé une obligation d'approvisionnement exclusif en produits fabriqués et vendus par le franchiseur, constituait une clause essentielle à l'économie du contrat de franchise conclu avec Mme Bourges, même si ce contrat comportait des obligations, annexes pour chacune des parties ; qu'en considérant, néanmoins, qu'en dépit de l'obligation d'approvisionnement exclusif le contrat de franchise s'analysait en une obligation de faire échappant à l'exigence de détermination du prix, l'arrêt a violé les articles 1129 et 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que le prix des marchandises vendues par le franchiseur est déterminé ou déterminable lorsqu'il est à la fois sérieux, précis et objectif, c'est-à-dire fixé indépendammant de la volonté d'une seule partie ; qu'en l'espèce, l'arrêt considère qu'il en était ainsi lors de la formation du contrat en raison de la remise à cette date par la société Yves Rocher d'un livre vert édité par elle mentionnant les tarifs pratiqués par le franchiseur ; qu'en statuant ainsi, quand la constatation de la connaissance des prix pratiqués par le franchisé ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si à cette date ils avaient été fixés de manière objective par le franchiseur, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1129 du Code civil ; alors, en outre, qu'est dépourvu de caractère objectif le prix fixé selon un élément de référence dépendant de la volonté d'une seule partie ; que l'existence d'une situation de concurrence n'est pas à elle seule suffisante pour prémunir le franchisé contre l'arbitraire du tarif de prix diffusé par le franchiseur auprès duquel le franchisé est tenu de s'approvisionner ; qu'en considérant que les impératifs de concurrence et le poids des consommateurs constituaient des garanties d'objectivité du prix fixé unilatéralement par le franchiseur, l'arrêt a violé l'article 1129 du Code civil ; alors, enfin, que l'indétermination du prix constitue le défaut d'un élément de validité du contrat ; qu'ainsi, même si le prix des marchandises vendues déterminé à l'origine devient indéterminé au cours de l'exécution d'un contrat, ce dernier est nul pour défaut d'existence légale ; qu'en considérant que la détermination du prix, lors de la formation du contrat, excluait la possibilité d'en solliciter l'annulation, même en cas d'indétermination des tarifs de prix pratiqués ultérieurement, l'arrêt a violé l'article 1129 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que le contrat conclu entre Mme Bourges et la société Yves Rocher comportait un ensemble d'obligations réciproques tendant à l'écoulement maximum des produits de cette société et ne pouvait pas, pour cette raison, être réduit à un contrat d'approvisionnement exclusif, mais apparaissait comme un contrat comportant essentiellement des obligations de faire ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a rappelé que la société Yves Rocher éditait chaque année un tarif qui avait été transmis à Mme Bourges avec le dossier de candidature ; qu'elle en a déduit que celle-ci avait toute liberté de contracter ou de refuser de contracter à un moment où elle connaissait le prix des produits dont elle pouvait faire l'acquisition et que la validité du contrat devant s'apprécier à ce moment ne pouvait pas être valablement contestée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes invoqués ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes les demandes de Mme Bourges alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, Mme Bourges sollicitait également réparation du préjudice consécutif au refus injustifié et fautif de la société Yves Rocher de procéder au renouvellement du contrat de franchise par suite de son propre refus d'accepter une réduction de la remise contractuelle consentie par le franchiseur ; qu'en particulier, elle se prévalait de l'abus de dépendance économique prévue par l'ordonnance du 1er décembre 1986 sanctionnant le refus de renouvellement d'un contrat motivé par le refus d'une partie dominée d'accepter une mesure injustifiée ; qu'ainsi, en retenant que Mme Bourges avait limité ses prétentions à la demande d'annulation du contrat de franchise, l'arrêt a méconnu la portée des conclusions et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a considéré que les conditions dans lesquelles la société Yves Rocher, qui ne bénéficiait pas d'une position dominante, ni d'une entière liberté en raison de la faible part occupée par ses produits sur le marché français, fixait le prix de ces derniers, en garantissaient l'objectivité ; qu'elle a ainsi, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, fait apparaître que le refus de renouvellement du contrat opposé à Mme Bourges par la société Yves Rocher ne résultait que du rejet par Mme Bourges des conditions proposées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.