Cass. com., 15 janvier 1991, n° 89-12.537
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Selfcar (SA)
Défendeur :
Milleville France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M Defontaine
Rapporteur :
M Le Dauphin
Avocat général :
M Curti
Avocats :
Me Choucroy, SCP Fortunet, Matteï-Dawance
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Milleville France, que sur le pourvoi principal formé par la société Selfcar : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 1989), que, par trois contrats de franchise à durée déterminée, respectivement conclus les 15 novembre 1984, 11 juin et 23 juin 1986, la société Milleville France (société Milleville) a concédé à la société Selfcar l'exploitation, sous la marque Budget Milleville, d'un service de location de véhicules dans différents territoires ; que la société Selfcar l'ayant informée que la majorité des actions représentant son capital avait été cédée à un tiers, la société Milleville lui a signifié, par lettre du 10 novembre 1987, que, "conformément à votre contrat de franchise, notamment à ses articles 10-03, 11-01, ledit contrat est résilié de plein droit à réception de la présente" ; que la société Milleville ayant ensuite assigné la société Selfcar pour faire constater la résiliation des contrats, la cour d'appel, après avoir retenu que le franchiseur avait entendu, par la lettre précitée, mettre fin à l'ensemble des conventions liant les parties, a décidé que le contrat conclu en 1984 s'était trouvé résilié de plein droit le 10 novembre 1987, tandis que ceux conclus en 1986 étaient expirés depuis le 1er juin 1988 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Selfcar fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en ce qui concerne le contrat du 15 novembre 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre de résiliation du 10 novembre 1987 visait, sans la moindre équivoque, un seul et unique contrat de franchise ; qu'en affirmant que la décision de résilier s'appliquait aux trois contrats liant les parties, la cour d'appel a dénaturé cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'est nulle, comme contraire au principe de la libre négociabilité des actions, la stipulation subordonnant à l'agrément du franchiseur la cession d'actions de la société anonyme franchisée ; qu'en admettant, en l'espèce, que la résiliation avait pu être décidée en application d'une telle stipulation, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et l'article 271 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'en l'espèce, le contrat de franchise prévoyait que le franchiseur ne pouvait pas refuser son agrément "sans raison" (article 11-02) ; qu'en se bornant à justifier de l'opportunité des clauses d'agrément de ce type dans les contrats de franchise, au lieu de vérifier si, en l'espèce, le refus d'agrément qui n'était pas motivé était légitime, ce que la société Selfcar contestait formellement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter les termes ambigus de la lettre du 10 novembre 1987, laquelle précisait que le contrat de franchise était résilié "pour les secteurs exploités par la société Selfcar", en considérant que cette lettre visait l'ensemble des conventions liant les parties, et non pas seulement l'une d'entre elles ;
Attendu, d'autre part, que, devant la cour d'appel, la société Selfcar s'est bornée à soutenir, dans ses conclusions, "que la composition de l'actionnariat, dans le capital d'une société anonyme, constitue une liberté fondamentale à laquelle aucune convention ne peut valablement déroger sans porter un trouble grave aux règles d'ordre public de la liberté du commerce et de la concurrence" et que le changement d'actionnariat n'était pas visé comme cause de résiliation des contrats l'unissant à la société Milleville ; qu'il s'ensuit que la deuxième branche, en ce qu'elle se fonde sur le principe de libre négociabilité des actions pour en déduire que la clause litigieuse était nulle, est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le contrat du 15 novembre 1984 témoignait de la volonté de la société Milleville de ne pas être tenue de poursuivre une relation contractuelle avec un partenaire "devenu différent" par l'effet de l'une des opérations qui y étaient décrites, et avoir considéré que la cession à un tiers de 95 % des actions de la société franchisée entrait dans les prévisions de ce contrat, l'arrêt retient que la prise de contrôle de la société Selfcar par un groupe concurrent de la société Milleville contre le gré de celle-ci avait constitué "une cause légitime" de résiliation du contrat ;que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Milleville fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que seul le contrat du 15 novembre 1984 avait été résilié de plein droit le 10 novembre 1987 et que la société Selfcar était, en conséquence, fondée à obtenir réparation du préjudice lié à la privation du bénéfice des contrats des 11 et 23 juin 1986 entre le 12 novembre 1987 et le 1er juin 1988, date de leur expiration, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté, d'abord, que les trois conventions avaient été conclues "intuitu personae", ce qui interdisait toute cession du contrat sans l'accord du franchiseur, ensuite, que la société Selfcar avait cédé à un tiers 95 % de ses actions, et enfin que, du fait de son importance, cette participation financière aboutissait en réalité à transférer le contrat à un tiers concurrent, la cour d'appel devait en déduire que cette cession méconnaissait les articles 11-01 et 11-02 des contrats de 1986 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la cession d'actions n'affectait pas l'être moral que constitue la société et n'était pas interdite par l'article 10-03 des contrats de 1986, sans rechercher si, nonobstant la continuité de la personne morale de la société Selfcar, la cession de 95 % des actions ne conduisait pas, en fait, à transférer à un tiers les contrats de franchise, en violation des articles 11-01 et 11-02 des contrats de 1986, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'un côté, que les contrats conclus en 1986, s'ils subordonnaient la réalisation par le franchisé de certaines opérations juridiques, telle la cession du contrat de franchise, à l'accord préalable du franchiseur, ne visaient pas la cession des actions représentant le capital de la société franchisée parmi celles soumises à cet agrément, et, d'un autre côté, que le seul motif de la résiliation de ces contrats avant leur terme par la société Milleville avait été la cession à un tiers, sans son accord, de la majorité des actions de la société Selfcar, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette.