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Décisions

Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 98-43.945

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Charles Delatour (SARL)

Défendeur :

Bourges

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. Kehrig.

Cass. soc. n° 98-43.945

11 juillet 2000

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que Mlle Bourges a été engagée le 1er octobre 1996 par la société Charles Delatour en qualité de VRP carte unique à temps partiel ; qu'elle a démissionné le 9 décembre 1996 ; que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes ; que par demande reconventionnelle la salariée a demandé la requalification du contrat à temps complet et un rappel de salaire et de congés payés ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 avril 1998) de l'avoir condamné à régler un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que des accords nationaux interprofessionnels des VRP excluent de leur champ d'application le VRP qui, bien qu'engagé à titre exclusif exerce une activité réduite à temps partiel et qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application de l'article 5-1 desdits accords ;

Mais attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché; que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle; qu'il en résulte qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP; que par ces motifs la décision se trouve légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.