Cass. soc., 31 octobre 2000, n° 98-43.697
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Boursier
Défendeur :
Best France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Merlin
Rapporteur :
M. Texier
Avocat général :
M. de Caigny
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Boursier a été embauché le 26 janvier 1981 par la société Winkler France, aux droits de laquelle se trouve la société Best France, en qualité de VRP à carte unique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 août 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que les stipulations du contrat de travail ne peuvent déroger à celles d'une convention collective qu'à la condition d'être plus favorables aux salariés ; que la convention collective des VRP prévoit uniquement la possibilité pour l'employeur de renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence par lettre recommandée dans les quinze jours de la rupture du contrat, et non de se réserver le droit, une fois le contrat rompu, d'exiger discrétionnairement du salarié l'exécution d'une clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute renonciation de l'employeur dans les conditions fixées par la convention collective, la contrepartie financière était due à M. Boursier ; que la cour d'appel, qui a considéré, en l'absence de réaction de l'employeur suite à la rupture du contrat, que la clause n'avait pas été mise en œuvre par l'employeur, et que la contrepartie financière n'était en conséquence pas due, a fait de la clause de non-concurrence une application moins favorable pour le salarié que celle prévue à la convention collective, et a, partant, violé l'article 17 des accords nationaux interprofessionnels des VRP, ainsi que l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait application à juste titre des dispositions plus favorables à la liberté du travail contenues dans le contrat de travail, a exactement énoncé que l'obligation de non-concurrence ne s'imposait au salarié que s'il recevait de l'employeur, dans les quinze jours suivant la rupture du contrat, notification de sa volonté de s'en prévaloir effectivement; qu'ayant constaté que la société Best France n'avait pas manifesté dans ce délai l'intention de bénéficier de la clause de non-concurrence, elle en a déduit à bon droit que le salarié n'était soumis à aucun engagement de cette nature et ne pouvait en exiger la contrepartie pécuniaire; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.