Cass. soc., 12 juillet 2000, n° 98-43.604
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Bourgatte
Défendeur :
Bayrol (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Merlin
Rapporteur :
Mme Quenson
Avocat général :
M. Kehrig
Avocats :
SCP Gatineau, Me Cossa.
LA COUR : - Attendu que M. Bourgatte a été engagé par la société Bayrol en qualité de VRP par contrat en date des 3 et 9 février 1975 ; qu'après avoir été promu chef des ventes le 1er janvier 1981, des fonctions de VRP lui ont à nouveau été confiées en février 1987 ; qu'il a été licencié par lettre du 29 septembre 1994 ;
Sur le second moyen : - Attendu que M. Bourgatte fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 1998) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen, que 1°) les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la société Bayrol pour s'opposer à la demande d'indemnité spéciale et conventionnelle de rupture, loin d'invoquer l'absence de renonciation dans le délai de 30 jours de M. Bourgatte, s'était bornée à soutenir que celui-ci n'étant pas VRP ne pouvait prétendre à de telles indemnités; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'absence de renonciation, sans inviter M. Bourgatte à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que 2°) la renonciation à l'indemnité de rupture dans le délai de 30 jours n'est pas une condition de l'octroi d'une telle indemnité; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ainsi que les dispositions de la Convention collective des VRP ;
Mais attendu d'abord que l'erreur matérielle commise par la cour d'appel dans l'énonciation de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 : renonciation à l'indemnité spéciale de rupture au lieu de renonciation à l'indemnité de clientèle, ne saurait donner lieu à ouverture à cassation;
Et attendu ensuite que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus et discutés contradictoirement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter M. Bourgatte de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient que le contrat de travail du salarié ne prévoyait pas que la détermination des quotas serait subordonné à son accord, qu'il n'a pas réalisé les objectifs fixés en 1991, 1992, 1993, et qu'en admettant que tous les objectifs n'avaient pas été portés à la connaissance du salarié, l'insuffisance de résultats pendant plusieurs exercices constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation des objectifs doit résulter d'un accord des parties; que lorsqu'ils sont fixées unilatéralement par l'employeur, l'absence de leur réalisation reprochée au salarié ne constitue pas un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.