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Décisions

Cass. soc., 18 juillet 2000, n° 98-41.455

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Agora Eks France (Sté)

Défendeur :

Jolivet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Coeuret

Avocat général :

M. de Caigny

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

Cons. prud'h. Toulouse, du 19 avr. 1996

19 avril 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Jolivet, engagé le 19 octobre 1987 par la société Agora-Eks-France en qualité de délégué commercial a été licencié pour motif économique le 28 décembre 1993 ; que l'intéressé a adhéré à une convention de préretraite du Fonds national de l'emploi ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de clientèle, conséquence de la reconnaissance de son statut de VRP ;

Attendu que la société Agora-Eks-France fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1998) d'avoir fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de clientèle présentée par M. Jolivet alors, selon le moyen, d'une part, qu'une telle adhésion constitue un mode de résiliation du contrat de travail d'un commun accord qui exclut la possibilité par le salarié de prétendre à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail en cas de résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ; alors, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que les contrats d'études sur les coûts de la facturation d'énergie, conclus pour une durée de cinq ans par les clients de la société Agora-Eks, sur proposition de M. Jolivet, n'étaient pas susceptibles d'un renouvellement pouvant donner lieu à rémunération pour le représentant ; que la cour d'appel qui, pour décider néanmoins que l'indemnité de clientèle était bien due à M. Jolivet, s'est déterminée par le seul motif d'ordre général selon lequel les contrats proposés présentaient certaines variantes et que le même client pouvait être prospecté à plusieurs reprises pour que le service initialement convenu par les parties soit complété ou éventuellement proposé à d'autres filiales, n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que, faute de s'être expliquée sur le moyen des conclusions de la société Agora-Eks par lequel celle-ci faisait valoir qu'aucun renouvellement de commande, ni poursuite d'une relation commerciale au-delà du contrat initialement signé, n'avait été généré par M. Jolivet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'adhésion du salarié licencié pour motif économique à une convention de préretraite FNE, qui est postérieure au licenciement, n'a pas pour effet d'annuler celui-ci en sorte que le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté, répondant ainsi aux conclusions de la société employeur, que les éléments de nature à justifier que le salarié avait créé et développé une clientèle étaient réunis, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.