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Décisions

Cass. soc., 30 mars 1994, n° 90-40.520

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Piquaud

Défendeur :

SACM (SA), Pelletier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Aragon-Brunet

Avocat général :

M. Chambeyron

Avocats :

SCP Gatineau, Me Delvolvé.

Cons. prud'h. Libourne, sect. encadr., d…

24 mars 1989

LA COUR : - Reçoit M. Pelletier en son intervention ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; - Attendu que M. Piquaud a été engagé le 1er novembre 1965 par la société Etablissements Giraud aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Constructions métalliques, en qualité de voyageur, représentant, placier ; que le contrat de travail a été rompu le 8 juillet 1988 ;

Attendu que pour débouter M. Piquaud de sa demande de contrepartie pécuniaire mensuelle de la clause de non-concurrence, l'arrêt (Bordeaux, 28 juin 1990) a énoncé qu'il n'était pas contesté que M. Piquaud travaillait pour le compte d'une société concurrente de la société Constructions métalliques, que son secteur géographique d'activité comprenait les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et une partie du Lot-et-Garonne et qu'il devait être débouté de sa demande, dans la mesure où la clause de non-concurrence du contrat initial excluait toute activité concurrente dans le secteur de M. Piquaud, (Gironde), mais également dans les départements limitrophes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP limite la validité de l'interdiction contractuelle de non-concurrence aux secteurs et catégories de clients que le représentant était chargé de visiter au moment de la notification de rupture du contrat, et qu'elle avait relevé que le secteur de M. Piquaud était limité à la Gironde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement à M. Piquaud de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.