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Décisions

Cass. soc., 11 mai 1994, n° 90-40.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sokiway (SA)

Défendeur :

Lanza

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Ferrieu

Avocat général :

M. de Caigny

Avocats :

SCP Rouvière - Boutet, SCP Masse-Dessen - Georges - Thouvenin.

Cons. prud'h. Nantes, du 17 avr. 1987

17 avril 1987

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 novembre 1989), que par lettre du 22 mai 1980, la société Sokiway, négoce en gros de matériel électrique et électronique, a engagé M. Lanza en qualité d'attaché commercial responsable des ventes pour 5 départements de l'Ouest de la France ; qu'un contrat plus complet a été signé entre les parties le 9 juillet 1984, confirmant dans leur principe les conditions d'emploi mais d'une part, précisant que, de par la nature de ses fonctions, le salarié était appelé à se déplacer dans tout le secteur d'activité de la société, d'autre part, prévoyant une clause de non-concurrence d'une durée d'une année en cas de rupture du contrat ; que M. Lanza a démissionné le 5 novembre 1984 et qu'il est entré au service d'une société exerçant une activité similaire ; que peu après, se prévalant du statut de VRP, il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir constater la nullité de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Lanza bénéficiait du statut de VRP et d'avoir en conséquence considéré que la clause de non-concurrence insérée au contrat était nulle, alors que, selon le moyen, l'arrêt qui constate d'une part, qu'en vertu des clauses du contrat litigieux, les fonctions confiées à M. Lanza pouvaient s'exercer sur l'ensemble du territoire français et dans tous les pays, et d'autre part, que le secteur de prospection attribué à l'intéressé avait changé durant sa présence au sein de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations exclusives de l'existence d'un contrat de VRP, violant ainsi l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de qualifier la nature de l'emploi exercé en fait par le salarié, sans être liée par la dénomination retenue par le contrat de travail, a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé avait un secteur déterminé et d'une fixité certaine ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que la clause de non-concurrence insérée au contrat de M. Lanza était nulle et de nul effet ; alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait déclarer la clause de non-concurrence litigieuse illicite en raison de ce qu'elle était géographiquement illimitée sans rechercher au préalable si la clause ne restait pas valable dans le secteur d'activité de M. Lanza pour la société Sokiway et si celui-ci ne s'était pas mis au service d'une société concurrente et avait exercé ses fonctions dans le même secteur que celui qu'il prospectait pour son précédent employeur ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 17 de la convention collective des VRP ; et alors que l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel ne pouvant déclarer nulle la clause de non-concurrence litigieuse sans répondre aux conclusions d'appel de la société Sokiway faisant valoir que la clause litigieuse pouvait être déclarée applicable dans les limites du secteur prospecté, pour elle, par M. Lanza qui exerçait son activité, pour son nouvel employeur, dans l'un des départements qu'il prospectait antérieurement ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la clause non limitée dans l'espace aboutissait à priver le salarié de toute possibilité de travail pendant un an dans sa branche spécialisée d'activité, a ainsi, sans être tenue de procéder aux recherches invoquées par le moyen ou de répondre à des conclusions inopérantes, pu décider que ladite clause était nulle; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.