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Décisions

Cass. soc., 11 octobre 1990, n° 87-41.613

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Martinez

Défendeur :

Distembal (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Laurent-Atthalin

Avocat général :

M. Dorwling-Carter

Avocats :

Mes Delvolvé, Choucroy.

Cons. prud'h. Chambéry, du 7 févr. 1985

7 février 1985

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 1987), que M. Martinez est entré au service de la société Lamorte aux droits de laquelle se trouve la société Distembal, le 1er octobre 1966, en qualité de VRP ; que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée de six années dans son secteur d'activité ; que M. Martinez a démissionné le 5 août 1983 et que, par lettre du 17 août, la société lui a fait connaître sa volonté de faire application de la clause de non-concurrence pendant une durée d'un an, moyennant le versement d'une contrepartie financière conformément aux dispositions de la convention collective des VRP ; que, soutenant que M. Martinez n'avait pas respecté la clause de non-concurrence, elle lui a réclamé des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Martinez fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence figurant sur son contrat de travail, d'une durée de six années, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de non-concurrence, incluse dans le contrat de travail d'un salarié et non conforme aux conditions de validité de telles clauses définies par la convention collective, ne peut produire aucun effet entre les parties, et, s'agissant d'une clause facultative dont les parties pouvaient ne pas convenir, il n'appartient pas aux juges de substituer la convention collective à la convention individuelle ; et, en l'espèce, en subordonnant la validité de l'interdiction contractuelle de concurrence à une durée maximale de deux ans, l'article 17 de la convention collective nationale du 3 octobre 1975 a privé d'effet la clause d'une durée de six années figurant dans le contrat de M. Martinez qui était en droit de se prévaloir de la nullité de cette clause instituée à son seul profit, sans que les juges puissent substituer la convention collective au contrat de travail, et qu'en déclarant valable la clause de non-concurrence dans les limites fixées par la convention collective, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article 17 de la convention collective et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui constate que l'article 17 de la convention collective limite la clause de non-concurrence dans l'espace au secteur géographique visité par le représentant au moment de la rupture, et, d'autre part, que la société Distembal n'a pas précisé à M. Martinez le secteur sur lequel elle entendait faire jouer la clause, ne pouvait, sans contradiction, tenir pour indifférente la circonstance que le secteur visé par l'interdiction était celui attribué à M. Martinez lors de la conclusion du contrat, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, sans se contredire que, M. Martinez, dès l'expiration de son préavis, était entré au service d'une entreprise concurrente dont l'activité s'exerçait dans le même secteur que le sien lorsqu'il était au service de la société Distembal, et alors que, selon la convention collective des VRP applicable, l'interdiction de concurrence ne peut excéder une durée de deux années, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que, dans cette mesure au moins, la clause de non-concurrence était licite; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.