LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que, pour condamner la société La Bresse à payer à M. Monnier, représentant de commerce, des commissions sur des marchés sur appel d'offres réalisés dans son secteur, l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 novembre 1984), statuant sur renvoi après cassation, retient que le contrat n'exclut aucun produit de la société, aucune catégorie, ni aucune modalité de contrat avec les clients, ni aucun circuit de vente ; que pour le paiement des commissions, il ne distingue pas entre les affaires, selon qu'elles auraient été traitées par le représentant ou en dehors de lui, que l'arrêt ajoute que les marchés litigieux ayant été passés selon la procédure d'appel d'offres restreint, l'influence de M. Monnier avait été l'un des éléments ayant emporté l'adjudication au bénéfice de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au demandeur d'établir qu'il existait un accord ou un usage en vertu duquel les marchés sur appel d'offres ouvraient droit à commission, et que les motifs tirés du rôle qu'aurait tenu M. Monnier dans l'attribution des marchés sont inopérants au regard de ce droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.