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Décisions

CA Angers, ch. soc., 19 février 2001, n° 1999-01280

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vignobles Laffourcade (SCA)

Défendeur :

Mothu

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Guillanton

Conseillers :

MM. Jegouic, Guillemin

Avocat :

Me Laforgue.

Cons. prud'h. Angers, du 2 juin 1999

2 juin 1999

EXPOSE DU LITIGE

Madame Mothu a été embauchée le 1er septembre 1989 comme ouvrière VRP par la SCA Vignobles Laffourcade ;

Par lettre du 28 avril 1998, elle a été licenciée pour insuffisance de résultats ;

Contestant cette mesure, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 2 juin 1999 a :

- Dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SCA Vignobles Laffourcade à lui payer une somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts et également une somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires ;

La SCA Vignobles Laffourcade a relevé appel de cette décision ;

Elle demande à la Cour de débouter Madame Mothu de toutes ses demandes ;

Elle fait valoir :

Que l'insuffisance de résultats invoqués à l'appui de licenciement est avérée ;

Que le salarié n'a subi aucun préjudice en relation avec un retard de paiement des salaires, lequel n'a été que de quelques jours ;

Madame Mothu conclut à la condamnation de la SCA Vignobles Laffourcade à lui verser les sommes de 50 000 F en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires et de 5 000 F sur la base de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Elle conteste le motif du licenciement invoqué ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la demande en dommages et intérêts de Madame Mothu, régulière en la forme, est recevable ;

Attendu que l'insuffisance de résultat, invoquée à l'appui du licenciement, n'est pas prouvée ;

Attendu que l'objectif minimum de 30 000 F par mois est inséré dans la clause du contrat intitulée commissions sur le chiffre d'affaires qui précise :

"- Au cas ou celui-ci (le chiffre d'affaires) est inférieur à 30 000 F : commission = zéro

- égal ou supérieur à 30 000 F : commission = 5 % sur le chiffre d'affaires total hors taxes" ;

Qu'ainsi cette clause n'est pas une clause de résultats mais un mode de calcul des commissions;

Attendu que par ailleurs, il n'est pas démontré que les chiffres d'affaires réalisés par Madame Mothu soient insuffisants au regard notamment des aléas du marché; que la SCA Vignobles Laffourcade connaissait elle-même des difficultés économiques ;

Attendu que Madame Mothu a déjà été sanctionnée pour insuffisance de résultats par un avertissement écrit en date du 17 mars 1998 ;

Qu'elle ne peut faire l'objet d'une seconde mesure disciplinaire (licenciement) pour les mêmes motifs, en raison de la règle non bis in idem ;

Que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Attendu qu'il sera fait application en la cause des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, Madame Mothu ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

Attendu que la salariée ne justifie pas de son préjudice ;

Qu'en particulier, elle fait pas état et ne produit pas des documents attestant de recherches d'emplois infructueuses ;

Qu'il lui sera allouée une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts;

Attendu que les premiers juges ont exactement évalué à 1 000 F le préjudice subi par la salariée en raison du retard de paiement des salaires ;

Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré ;

Que celui-ci sera seulement réformé sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts de la salariée, régulière en la forme, était recevable, les difficultés financières et informatiques de l'entreprise ayant été prises en considération dans l'évaluation du préjudice en relation avec le retard de paiement ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de Madame Mothu qui ne triomphe pas totalement en ses prétentions ;

Attendu que la SCA Vignobles Laffourcade, qui succombe principalement, doit supporter les dépens ;

Par ces motifs : Déclare recevable la demande en dommages et intérêts de Madame Mothu ; Réformant le jugement entrepris ; Condamne la SCA Vignobles Laffourcade à payer à Madame Mothu une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Confirme le dit jugement pour le surplus ; Condamne la SCA Vignobles Laffourcade aux dépens d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire.