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Décisions

Cass. soc., 4 avril 1990, n° 89-11.924

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gros (consorts), Chevauchey

Défendeur :

CEDIS (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

Mlle Sant

Avocat général :

M. Franck

Avocats :

Me Guinard, SCP Jean, Didier Le Prado.

T. com. Besançon, du 1er juill. 1985

1 juillet 1985

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 novembre 1987) que la société Cedis a confié à M. Gros par contrat du 23 février 1979, en qualité de gérant non salarié, la gestion et l'exploitation d'une succursale d'un magasin d'alimentation de détail lui appartenant ; que l'épouse et les parents de M. Gros sont intervenus pour se porter caution solidaire par acte séparé ; que M. Gros a démissionné le 2 août 1979 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Gros, son épouse et ses parents à payer à la société Cedis le montant du déficit en marchandises constaté en fin de gérance, alors selon le moyen, d'une part, que le gérant non salarié de la succursale d'une maison d'alimentation de détail a le droit de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à sa gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en condamnant M. Gros, gérant d'une succursale de la société Cedis, à payer à celle-ci la totalité du déficit allégué par cette société, sans en déduire le montant du salaire minimum revenant légalement au gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 782-7 du Code du travail ; alors d'autre part, que seule la faute lourde est de nature à priver le gérant non salarié de la succursale d'une maison d'alimentation de détail de son droit à une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en condamnant M. Christian Gros à payer à la société Cedis une somme correspondant à la totalité du déficit allégué par cette société sans relever, de la part du gérant, l'existence d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 782-7 du Code du travail ;

Mais attendu que si les gérants non salariés de succursales d'alimentation de détail ont droit sauf faute lourde de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit, imputable à leur gestion une rémunération au moins égale au SMIC, ils doivent sauf convention contraire et même en l'absence de faute lourde, assumer dans sa totalité la charge de tout déficit d'inventaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.