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Décisions

Cass. soc., 11 juin 1992, n° 89-42.667

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hilpert (Epoux)

Défendeur :

établissements économiques Casino Guichard Perrachon et compagnie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Laurent-Atthalin

Avocat général :

M. De Caigny

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, Me Le Prado.

Cons. prud'h. Avignon, du 2 mars 1988

2 mars 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 782-1, L. 782-5 alinéa 2, L. 782-7, alinéa 1, du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 1988) et les pièces de la procédure, que les époux Hilpert ont été engagés le 6 avril 1983 par les établissements Casino en qualité de gérants de succursale ; qu'en raison de la baisse du chiffre d'affaires du magasin, les établissements Casino ont résilié le contrat des gérants le 12 mars 1987 ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que pour confirmer le jugement prud'homal qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition du Code du travail ne donne expressément compétence au conseil de prud'hommes pour statuer sur les contestations découlant de la résiliation des contrats des gérants non salariés ; qu'il est incontestable que le différend qui oppose les parties concerne les modalités commerciales d'exploitation de la succursale puisqu'il porte sur la baisse du chiffre d'affaires et ses causes ; Attendu cependant que la répartition de compétence entre le conseil de prud'hommes et le tribunal de commerce en cas de différends entre les gérants non salariés et les sociétés qui les emploient ne pouvaient priver les époux Hilpert du droit de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour résiliation abusive de leur contrat dès lors que ces gérants bénéficient de l'ensemble de la législation sociale en application des dispositions de l'article L. 782-1 du Code du travail ; d'où il suit que l'arrêt a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.