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Décisions

Cass. com., 28 janvier 1992, n° 89-15.676

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Le Relais 76 (SARL), Baillemont (époux), Brajeux (ès qual. )

Défendeur :

Esso (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Lesourd, Baudin, SCP Célice, Blancpain.

T. com. Paris, du 24 avr. 1986

24 avril 1986

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1989), que, le 20 octobre 1981, la société à responsabilité limitée Le Relais 76 (société Le Relais) a conclu avec la société Esso un contrat intitulé "de mandat et de gérance", comportant un mandat pour la distribution des produits énergétiques et une location-gérance pour la distribution d'autres produits et l'exercice d'activités dites de "diversification" ; que M. Pierre Baillemont, associé de la société Le Relais, et son épouse (époux Baillemont) se sont portés cautions solidaires des dettes de cette société à concurrence de 100 000 francs ; que le contrat de mandat et de gérance ayant été résilié avec effet au 10 mai 1984, la société Esso, se disant créancière de la société Le Relais, a assigné en paiement cette dernière ainsi que les cautions ; que la société Le Relais et les cautions ont présenté reconventionnellement diverses demandes, la société Le Relais réclamant remboursement de ses pertes d'exploitation ainsi que paiement d'un complément de commission et d'une indemnité de résiliation de contrat ; que la société Le Relais ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Brajeux est intervenu à la procédure en qualité de liquidateur ; que la cour d'appel a débouté "en l'état" la société Le Relais et les époux Baillemont de leurs demandes, a condamné ces derniers en qualité de cautions à payer 100 000 francs à la société Esso et a désigné un expert pour faire les comptes entre les parties ;

Sur le sixième moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, formée par la société Le Relais à l'encontre de la société Esso, en paiement de la somme de 700 000 francs à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat de mandat, alors, selon le pourvoi, que le rejet éventuel de cette demande impliquait une réponse au moyen précis des conclusions de la société Le Relais, selon lequel la cause de la résiliation du mandat, amiable dans la forme, se trouvait dans "le refus d'Esso d'appliquer les dispositions de la loi" et notamment celles de l'article 2000 du Code civil, mettant à sa charge le remboursement des pertes essuyées par la société Le Relais à raison de sa gestion, et qu'à ce titre, Esso devait être condamnée au paiement de deux années de commissions à titre de dommages-intérêts ; que le défaut total de réponse à ce moyen justifie la cassation, en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que le contrat avait été "résilié amiablement", l'arrêt a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article 2013 du Code civil ; - Attendu que, pour condamner les époux Baillemont à payer à la société Esso la somme de 100 000 francs, avec intérêts à compter du 15 novembre 1984, date de la mise en demeure, l'arrêt retient qu'il appartient aux époux Baillemont d'honorer les engagements qu'ils ont signés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de sa décision que la société Le Relais n'était pas débitrice de la société Esso au moins à concurrence de 100 000 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande de la société Le Relais en remboursement de ses pertes essuyées à l'occasion de la gestion de son mandat, l'arrêt retient que "le contrat de mandat-gérance du mois d'octobre 1981 ne prévoit au bénéfice de la société Le Relais d'autre rémunération que le paiement d'une commission forfaitaire sur les ventes" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que le contrat stipulait que la commission "couvre forfaitairement la rémunération de la société et l'ensemble des frais exposés par elle", sans prévoir qu'elle englobait les pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles 1134 et 2000 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande de la société Le Relais en remboursement de ses pertes essuyées à l'occasion de la gestion de son mandat, l'arrêt énonce que le contrat de mandat "laisse à la charge exclusive du mandataire tous les aléas relatifs à l'exercice du commerce" et "à l'état du marché" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait relevé que "les conditions de vente des produits étaient fixées par la société Esso", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le quatrième moyen : - Vu l'article 2000 du Code civil ; - Attendu que, pour retenir à la charge de la société Le Relais une imprudence exclusive de l'application de l'article 2000 du Code civil, l'arrêt retient que le gérant de la société Le Relais a laissé "s'accumuler des pertes bien supérieures au capital social" ;

Attendu qu'en déduisant l'imprudence du mandataire de la seule existence des pertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme Baillemont à payer à la société Esso la somme de 100 000 francs, avec intérêts à compter du 15 novembre 1984, et en ce qu'il a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée Le Relais 76, formée contre la société Esso, en remboursement de ses pertes essuyées à l'occasion de la gestion de son mandat, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.