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Décisions

Cass. com., 28 janvier 1992, n° 89-21.512

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Montalbano (SARL)

Défendeur :

Total CFD (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Lesourd, Baudin, SCP Peignot, Garreau.

Cass. com. n° 89-21.512

27 janvier 1992

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 16 novembre 1989), que la société Total CFD (société Total) ayant mis fin au contrat d'exploitation de station-service conclu avec la société à responsabilité limitée Montalbano, cette dernière lui a réclamé des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, ainsi que le remboursement des pertes essuyées à l'occasion de la gestion de son mandat ;

Sur le second moyen : Attendu que la société Montalbano reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation pour rupture abusive du contrat conclu le 1er juin 1982, alors, selon le pourvoi, que le rejet de cette demande impliquait une réponse au moyen précis des conclusions de la société Montalbano, selon lequel - pour répondre à l'affirmation dénuée de preuve de la société Total d'après laquelle celle-ci avait rompu le contrat en l'absence de toute réponse de la société Montalbano sur le constat d'une chute vertigineuse de la vente des lubrifiants - la société Total n'a jamais formulé le moindre grief à la société Montalbano, qu'il n'existe pas de quota d'achat dans le contrat d'exploitation et enfin que les chiffres cités par la société Total ne prennent pas en compte les lubrifiants vendus avec le mélange deux temps, ni les ventes des autres produits commercialisés dans la station par la société Montalbano, ainsi qu'en attestent les ventes journalières mois par mois régulièrement versées aux débats ; que le défaut de réponse à ce moyen justifie la cassation, en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que "les chiffres fournis par la société Total elle-même montrent que les ventes ont augmenté entre l'année 1983 et l'année 1984 et empêchent donc la société Total d'établir que la résiliation signifiée le 5 mars 1985, donc avant toute diminution significative des ventes, soit réellement motivée par une chute des ventes des lubrifiants", la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article 2000 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande présentée par la société Montalbano, à l'encontre de la société Total, prise en sa qualité de mandante, en remboursement des pertes subies à l'occasion de sa gestion, l'arrêt retient que les pertes, au sens de l'article 2000 du Code civil, ne sont que les "pertes exceptionnelles" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 2000 du Code civil concerne, sans distinction, toutes les pertes essuyées par le mandataire à l'occasion de la gestion du mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Montalbano en remboursement des pertes essuyées à l'occasion de la gestion de son mandat, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.