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Décisions

Cass. soc., 9 juin 1998, n° 94-43.827

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nicolas (Sté)

Défendeur :

Taillandier (époux), Faure (époux), Galinski (époux), Darbelet (époux), Ménard (époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Waquet

Avocat général :

M. Martin

Avocats :

Mes Ricard, Blondel.

Paris, du 10 juin 1994

10 juin 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que MM. Taillandier, Faure et Galinski et Mmes Faure, Darbelet et Ménard ont été engagés avec leur conjoint pour exploiter des succursales de la société d'alimentation de détail Nicolas ; que leur contrat a été résilié par la société au motif que " la situation de la gestion comptable a fait apparaître un manquant " ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Nicolas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1994), statuant sur le contredit qu'elle avait formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 15 novembre 1993, d'avoir jugé que ce conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes des intéressés, alors, selon le moyen, d'une part, que les différends entre les maisons d'alimentation de détail et leurs gérants non salariés relèvent des conseils de prud'hommes lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie de différends résultant de manquants en marchandises et/ou en recettes, ne pouvait, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, se borner à énoncer que le différend entre les parties est relatif à la résiliation, quelle qu'en soit la cause, du contrat de gérance ayant existé entre les parties et à ses conséquences et ne concerne pas en lui-même les modalités d'exploitation de la succursale ; qu'il lui appartenait de caractériser que le litige concernait bien les conditions de travail de chacun des gérants non salariés ; que son arrêt est entaché de manque de base légale au regard des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, caractérise un manquement aux modalités d'exploitation commerciale de la succursale d'une maison d'alimentation de détail, le manquant en marchandises apparu dans la situation de la gestion comptable de la succursale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 782-1 et L. 782-5 du Code du travail ; et alors, enfin, que la société Nicolas ayant fondé son contredit sur les termes des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail, en affirmant qu'il n'est pas contesté par la société Nicolas que les six gérants mandataires relèvent de l'ensemble des dispositions sociales de l'article L. 781-1 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé sans dénaturation que les contrats signés par les parties étaient des contrats de gérants non salariés conformes à l'article L. 782-1 du Code du travail, ce que la société Nicolas ne contestait pas ; que, d'autre part et dès lors que les demandes des intéressés portaient sur le paiement de rappels de salaire, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité d'inventaire, elle a exactement retenu que les différends étaient relatifs à la résiliation, quelle qu'en soit la cause, des contrats de gérants non salariés ayant existé entre les parties et ne concernaient pas en eux-mêmes les modalités commerciales d'exploitation des succursales ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a décidé que les différends ressortissaient à la compétence du conseil de prud'hommes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.