Cass. soc., 8 avril 1992, n° 89-13.956
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Total (Sté)
Défendeur :
Rémy
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Laurent-Atthalin
Avocat général :
M. Chauvy
Avocats :
SCP Peignot, Garreau, SCP Tiffreau, Thouin-Palat.
LA COUR : - Sur le moyen unique : Attendu que les époux Rémy ont conclu en 1977 avec la Compagnie française de raffinage, aux droits de laquelle se trouve la société Total, un contrat de location-gérance pour l'exploitation d'une station-service ; que la société a résilié le contrat en 1982 et que M. Rémy a engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail et qu'il s'est désisté de son action ; que la société Total lui a réclamé le paiement du solde de son compte et que M. Rémy a fait valoir que la prime de fin de gérance prévue par son contrat devait venir en déduction du montant de sa dette ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Nancy, 20 juin 1988) d'avoir accueilli la demande de M. Rémy et d'avoir limité à la somme de 35 775,11 francs le montant de la condamnation mise à la charge de M. Rémy au profit de la société Total, au titre du solde débiteur de son compte de gérance, alors, selon le moyen, qu'une partie peut toujours valablement renoncer à un droit acquis, fût-il d'ordre public ; que le gérant de station-service qui réclame le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail ne peut conserver le bénéfice de l'indemnité contractuelle de fin de gérance prévue par un accord professionnel ; que, dès lors, en se plaçant sur le terrain du statut légal et en saisissant le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, M. Rémy avait renoncé définitivement au bénéfice du statut conventionnel et choisi, en connaissance de cause, de revendiquer le bénéfice du statut légal accordé par l'article L. 781-1 du Code du travail, statut auquel il n'a pu, par la suite, renoncer en se désistant de son instance et de son action ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que si le fait que le gérant ait bénéficié de la législation du travail ne l'autorise plus à cumuler ce bénéfice avec celui qui découle de la qualité de commerçant, la cour d'appel, qui a retenu que le gérant s'était désisté de son action devant la juridiction prud'homale, a pu décider qu'il était en droit de réclamer le bénéfice des dispositions de son contrat de locataire-gérant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.