Livv
Décisions

Cass. soc., 26 février 1992, n° 88-41.533

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Touchefeu (époux)

Défendeur :

Elf France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Laurent-Atthalin

Avocat général :

M. Graziani

Avocats :

SCP Lesourd, Baudin, SCP Delaporte, Briard.

Paris, du 2 févr. 1988

2 février 1988

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1988) et les pièces de la procédure que suivant un contrat de location-gérance du 7 avril 1966 la société Elf France a confié aux époux Touchefeu l'exploitation d'une station service et qu'il a été mis fin aux relations contractuelles le 1er juin 1978 ; que les époux Touchefeu ont alors saisi la formation des référés de la juridiction de droit commun pour obtenir le paiement de l'indemnité de fin-gérance prévue par leur contrat et le paiement d'une provision sur la valeur des stocks ; que par ordonnance du 19 mars 1979 le juge des référés leur a alloué une provision d'un montant de 113 405,24 francs ; qu'ils ont saisi le tribunal d'instance statuant en matière prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail et à obtenir le paiement de sommes à titre de salaire et complément de salaires ; que par un premier arrêt irrévocable en date du 20 mai 1981, la cour d'appel a décidé que les relations contractuelles ayant existé entre les parties étaient régies par l'article L. 781-2 du Code du travail ;

Attendu que les époux Touchefeu reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés à rembourser à la société Elf la somme de 113 405,24 francs, montant des indemnités contractuelles de fin de gérance et de reprise de stock prévu par le contrat de location-gérance du 20 février 1974 et la somme de 210 021,43 francs, réglée par Elf en exécution provisoire du jugement de première instance ayant fait application de la loi du 21 mars 1941 aux relations contractuelles liant les parties, alors, selon le moyen, que l'interdiction du cumul des avantages résultant des applications respectives de la loi de 1941 d'une part, et d'un contrat de location-gérance se référant expressément aux accords interprofessionnels conclus entre les sociétés pétrolières et certaines organisations syndicales d'autre part, implique de déduire du montant des sommes éventuellement allouées aux locataires-gérants en application de la loi de 1941, celui des sommes effectivement perçues par eux en exécution des dispositions du contrat de location-gérance et qu'en ne se livrant pas à cette opération de soustraction, à laquelle les premiers juges avaient au surplus déjà procédé en allouant aux époux Touchefeu la somme de 126 514,76 francs avec intérêts de droit à compter du 21 juin 1979, devenue, après calcul des intérêts sur 7 ans, la somme de 210 021,43 francs effectivement payée par Elf sur exécution provisoire du jugement de première instance, la cour a violé par fausse application la loi du 21 mars 1941, codifiée à l'article L. 781-1 du Code du travail ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les gérants ayant été admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ne pouvaient prétendre au paiement aux indemnités de fin de gérance prévu par leur contrat et de reprise de stock ; que par suite c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a condamné les époux Touchefeu à restituer d'une part les sommes qui leur avaient été allouées en application de leur contrat de gérance et d'autre part, les sommes qui leur avaient été payées, en exécution de la décision des premiers juges dès lors que réformant leur décision la cour d'appel avait retenu qu'il n'était dû aucune somme au titre du rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article L. 781-1 du Code du travail et la convention collective du pétrole du 31 mars 1953 ; - Attendu que pour débouter les époux Touchefeu de leur demande en paiement, d'une prime d'ancienneté en application de la convention collective du Pétrole la cour d'appel a énoncé que l'article L. 781-1- 2 du Code du travail, qui a pour objet d'assurer à certains travailleurs tels que les époux Touchefeu, une protection sociale minimale, ne saurait avoir pour effet de les assimiler aux salariés de l'industrie pétrolière, et en l'espèce aux salariés de la société anonyme Elf France et donc de leur attribuer tous les avantages des conventions collectives et des accords d'entreprise ; - qu'en statuant ainsi alors que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du Code du travail bénéficient des dispositions de ce Code et notamment de celles du titre III Livre I relatif aux conventions collectives et que par suite ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie, la cour a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Touchefeu de leur demande en paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.