Livv
Décisions

Cass. soc., 22 avril 1992, n° 89-40.058

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société pétrolière d'importation

Défendeur :

Grolleau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Laurent-Atthalin

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Cossa, SCP Lesourd, Baudin.

Cons. prud'h. Nanterre, du 26 juin 1987

26 juin 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 781-1 du Code du travail ; - Attendu que la Société pétrolière d'importation a, par deux contrats en date du 15 décembre 1982, donné mandat à Mme Grolleau de vendre des produits pétroliers fournis par cette firme et lui a confié la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service ; qu'à la suite de la résiliation des contrats Mme Grolleau a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire et d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour décider que Mme Grolleau pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail, la cour d'appel (Versailles, 25 novembre 1988) a énoncé que l'activité qualifiée de "mandataire" s'exerçait dans le local donné à Mme Grolleau en sa qualité de locataire-gérante et à l'aide du matériel installé en ce local ; que Monique Grolleau était tenue de se fournir en produits pétroliers exclusivement auprès de SPI suivant les tarifs et conditions imposées par cette société concernant notamment les cartes de crédit, les modalités de livraison aux automobilistes et le matériel utilisé ; qu'elle était, en outre, tenue de verser la totalité des sommes provenant de la vente des produits pétroliers à un compte spécial ouvert au nom de la société SPI et d'établir un relevé quotidien des ventes remis à cette firme qui exerçait un contrôle complet sur ses activités ; qu'elle avait possibilité d'embaucher du personnel, sans toutefois "céder" ses fonctions à un tiers ; de même, pour ce qui est de la vente des "articles accessoires automobiles" que Mme Grolleau était obligée d'utiliser la marque "AVIA" et de se conformer strictement à la destination et à "l'image de marque" de la Société pétrolière d'importation, interdiction lui étant faite de traiter avec "une marque d'automobiles", de motos ou de vélomoteurs et de vendre des articles et des produits d'une autre entreprise déjà commercialisés" par SPI ; qu'en statuant ainsi sans préciser comme elle y avait été invitée la part de revenus que Mme Grolleau avait tiré de la fourniture de services et de la vente de produits provenant d'autres fournissseurs et dont elle pouvait fixer librement le prix, ni vérifier si cette activité ne lui avait assuré une indépendance économique réelle par rapport à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.