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Décisions

Cass. soc., 19 juin 1990, n° 86-45.594

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Shell Française (SA)

Défendeur :

Duthoit, Ameye (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Laurent-Atthalin

Avocat général :

M. Dorwling-Carter

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard.

Cons. Prud'h. Tourcoing, du 5 mars 1986

5 mars 1986

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 1986), que, suivant un contrat de location-gérance en date du 18 septembre 1976, la société Shell française a confié à M. Duthoit l'exploitation d'une station-service de distribution de produits pétroliers ; qu'à la suite de la résiliation du contrat, en juin 1979, par la société, M. Duthoit a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir condamner celle-ci à lui payer diverses sommes en application de l'article L. 781-1 du Code du travail ;

Attendu que la société Shell française fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'article L. 781-1 du Code du travail était applicable aux rapports contractuels ayant existé entre M. Duthoit, locataire-gérant de station-service, et la société Shell française, et d'avoir, en conséquence, déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes de M. Duthoit en paiement de rappel de rémunération et de diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les sujétions dont la cour d'appel constate l'existence, et notamment certaines vérifications auxquelles le locataire-gérant devait se soumettre, ou bien s'expliquaient par la clause d'exclusivité stipulée en faveur de la société Shell française, ou bien étaient inhérentes au droit commun du contrat de location-gérance ; qu'en décidant dès lors qu'il s'agissait de "conditions imposées" au sens de l'article L. 781-1 du Code du travail, révélatrices d'un état de subordination de M. Duthoit vis-à-vis de la société Shell française, les juges du fond ont violé ce texte par fausse interprétation ; alors, d'autre part, que, dans ses écritures devant la cour d'appel, la société Shell française faisait valoir que "l'accord interprofessionnel du 25 avril 1973 a très sensiblement libéralisé les conditions d'exploitation des gérants, en supprimant de nombreuses contraintes antérieures concernant les fermetures et congés, les horaires, l'absence de contrôle de Shell française quant à la situation réglementaire du gérant, l'absence d'obligations quant au port de l'uniforme, l'absence d'instructions techniques, commerciales ou comptables de la part de Shell française" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, duquel il pouvait résulter que M. Duthoit ne se trouvait pas dans un état de subordination vis-à-vis de la société Shell française et que son activité ne répondait pas aux conditions prévues par l'article L. 781-1 du Code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il appartenait à M. Duthoit, qui se prévalait des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail, de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte étaient réunies, et notamment qu'il ne retirait du secteur d'activité librement développé par lui qu'un profit négligeable par rapport à celui que lui procurait la vente des produits pétroliers ; qu'en accordant le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail à M. Duthoit, circonstance prise de ce qu'il n'était pas démontré que celui-ci ait retiré de ses activités annexes un bénéfice non négligeable, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors, de surcroît, que la situation de dépendance et de subordination économique ne peut se déduire que de la comparaison entre les profits procurés au gérant par la vente des produits pétroliers et ceux que lui procurent ses activités annexes ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que M. Duthoit ait retiré de ses activités annexes un bénéfice non négligeable et que l'aspect déficitaire de l'ensemble de l'exploitation tendait à prouver que ce bénéfice était inexistant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la profession de M. Duthoit consistait essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société Shell française, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code du travail ; alors, enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'importance des charges grevant l'activité de prestation de services et l'imputation vraisemblable de toutes les charges sur la marge plus large des services, a statué par un motif d'ordre général et privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que M. Duthoit, qui exerçait son activité dans un local appartenant à la société, avait été tenu de se soumettre à un ensemble d'obligations contraignantes concernant la tenue de la comptabilité, le contrôle des appareils, l'aménagement intérieur des locaux et les périodes d'ouverture de la station-service ; qu'en second lieu, la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'activité de M. Duthoit avait consisté essentiellement à vendre des produits fournis exclusivement par la société Shell française et que l'examen de la comptabilité de M. Duthoit n'avait pas établi qu'il avait retiré de la vente des produits non pétroliers et de la fourniture de services un bénéfice lui assurant une indépendance économique réelle par rapport à la société ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. Duthoit était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.