Livv
Décisions

Cass. soc., 17 novembre 1988, n° 87-13.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

d'Andria (époux)

Défendeur :

Société coopérative de Provence

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Goudet (conseiller le plus ancien faisant fonction)

Rapporteur :

M. Goudet

Avocat général :

M. Gauthier

Avocats :

SCP Waquet, Farge.

TGI Digne, du 14 sept. 1982

14 septembre 1982

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1986), que du 6 octobre 1978 au 31 mars 1980, les époux d'Andria ont exercé les fonctions de gérant non salarié d'une succursale de maison d'alimentation de détail pour le compte de la société coopérative de Provence ; que la société soutenant que l'inventaire établi lors de la fin du contrat faisait apparaître un déficit en marchandises et en espèces, a assigné les gérants en paiement de la somme qu'elle prétendait être due par eux à ce titre ; que la cour d'appel, saisie de la demande de la société, a désigné un expert pour faire les comptes entre les parties ;

Attendu que pour entériner les conclusions du rapport d'expertise et condamner les époux d'Andria à verser une certaine somme à la société coopérative de Provence, la cour d'appel a considéré que le principe du contradictoire avait été respecté, les intéressés ayant eu la possibilité de s'expliquer lors de deux réunions organisées par l'expert ; qu'en statuant ainsi, sans ordonner, au préalable, la communication aux époux d'Andria des factures et justificatifs des marchandises livrées, pièces établies par la société, communiquées par elle à l'expert à l'issue de la seconde réunion et ayant servi à celui-ci de base de calcul pour déterminer le montant du déficit d'inventaire dont les gérants devaient assumer la charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur la première et la troisième branches du premier moyen, ni sur le second moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes