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Décisions

Cass. soc., 11 octobre 1994, n° 91-42.377

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Primistère-Reynoird (SA)

Défendeur :

Veyradier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet (conseiller le plus ancien faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Merlin

Avocat général :

M. Martin

Avocat :

Me Henry.

Paris, du 7 nov. 1990

7 novembre 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que par contrat du 18 mars 1983, la société Primistère, aux droits de laquelle se trouve la société Primistère-Reynoird, a confié la gestion d'une de ses succursales en alimentation de détail à Mme Veyradier en qualité de gérant non salarié ; que la société ayant résilié ce contrat, par lettre du 11 février 1987, pour "manquants de marchandises sur inventaires demeurés injustifiés", Mme Veyradier a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1990), statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen, que l'article L. 782-5 du Code du travail opère un partage de compétences entre la juridiction commerciale et la juridiction prud'homale, selon que le litige opposant le gérant mandataire non salarié au propriétaire du fonds a pour objet les modalités commerciales d'exploitation de la succursale ou l'application de la réglementation du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en se bornant à énoncer que le conseil de prud'hommes saisi par la gérante était compétent pour apprécier le moyen de défense soulevé par la société aux termes duquel la résiliation du contrat se fondait exclusivement sur l'existence d'un manquant, soit sur les modalités commerciales d'exploitation, sans préciser aucunement si la demande de la gérante avait pour objet l'application à son profit de la réglementation du travail, manque de base légale au regard du texte précité, violant ainsi l'article L. 782-5 du Code du travail ensemble l'article 631 du Code du commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la gérante demandait réparation des conséquences de la résiliation de son contrat ; qu'il en résultait que le différend était relatif à la résiliation, quelqu'en soit la cause, du contrat de gérance non salariée ayant existé entre les parties et ne concernait pas en lui-même les modalités commerciales d'exploitation de la succursale, même si la société les invoquait comme moyen de défense ; qu'en déclarant, ainsi, le conseil de prud'hommes compétent, elle a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.