Livv
Décisions

Cass. soc., 1 juin 1994, n° 92-12.179

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société coopérative Codisud

Défendeur :

Crouzet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

Mme Thuilier

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

SCP Lesourd, Baudin.

Montpellier, du 3 déc. 1991

3 décembre 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Codisud avait confié à Mme Crouzet la gérance non salariée d'une succursale, par un contrat comportant une clause d'attribution de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Montpellier ; qu'à la suite de la reddition des comptes, la société Codisud a assigné devant le tribunal de commerce de Montpellier Mme Crouzet ; que celle-ci a décliné la compétence de cette juridiction et revendiqué la compétence du tribunal de commerce de Privas ;

Attendu que la société Codisud reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1991) statuant sur contredit, d'avoir déclaré incompétent le tribunal de commerce de Montpellier et d'avoir renvoyé cette affaire devant le tribunal de commerce de Privas, alors que, selon le moyen, la qualité de mandataire n'est pas incompatible avec celle de commerçant puisque nombre de professions commerciales s'exerçent dans le cadre d'un mandat ; que la prohibition des clauses d'attribution de compétence territoriale prescrite par l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux personnes ayant traité en qualité de commerçant ; qu'il s'en déduit que la même prohibition formulée par l'article L. 782-6 du Code du travail en ce qui concerne les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail et coopératives de consommation ne s'applique qu'aux litiges relevant de la compétence des juridictions prud'homales en vertu du 2e alinéa de l'article L. 782-5 du même Code ; qu'en étendant cette prohibition aux relations contractuelles qui unissent les parties en qualité de commerçants et aux litiges qui à ce titre sont justiciables de la compétence des tribunaux de commerce en vertu du 1er alinéa de l'article L. 782-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce dernier texte et violé par fausse application les articles L. 782-6 du Code du travail et 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 782-6 du Code du travail est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 782-1 du même Code et un gérant non salarié de succursale ; que,par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.