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Décisions

Cass. soc., 23 mars 1994, n° 92-14.146

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mallet

Défendeur :

Société des économats du Centre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

Mme Girard-Thuilier

Avocat général :

M. de Caigny

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Célice, Blancpain.

T. com. Clermont-Ferrand, du 14 déc. 198…

14 décembre 1989

LA COUR ; - Sur le moyen unique : - Attendu que Mme Mallet, a été engagée comme gérante d'une succursale de la Société des économats du Centre (EDC), selon contrat en date du 21 septembre 1981 ; qu'à la clôture des comptes, la société prétendait être créancière d'une certaine somme au titre du déficit d'inventaire ; que Mme Mallet contestant son statut de gérante non salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme Mallet reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 20 février 1991) de l'avoir condamnée à payer à la société EDC une certaine somme au titre du déficit d'inventaire, alors que, selon le pourvoi, le contrat de gérance non salariée des succursales de maisons d'alimentation de détail ne doit pas fixer les conditions de travail desdits gérants et doit leur laisser toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité ; qu'en ne recherchant pas si tel aurait été le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 782-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que Mme Mallet ne pouvait pas embaucher du personnel, a constaté que les conditions de travail n'étaient pas fixées par le contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.