LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 782-1, L. 782-5, alinéa 2 et L. 782-7 du Code du travail ; - Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître des demandes formées par M. et Mme Tamisier, gérants non salariés d'une succursale de la société Coopérative Provence dont le contrat avait été résilié le 26 septembre 1986 pour déficit d'inventaire non remboursé dans le délai contractuel, la cour d'appel (Nîmes, 5 janvier 1989) énonce que le déficit d'inventaire qui est reproché aux époux Tamisier concerne bien les modalités commerciales d'exploitation et que ce différend commercial a eu pour conséquence la résiliation des contrats qui liaient les parties en leur qualité de commerçants, ce qui exclut la compétence de la juridiction prud'homale ;
Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le différend était relatif à la résiliation, quelle qu'en soit la cause, du contrat de gérance non salariée ayant existé entre les parties et à ses conséquences, et ne concernait pas en lui-même les modalités commerciales d'exploitation de la succursale ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.