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Décisions

Cass. soc., 9 octobre 1990, n° 87-42.576

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Taillefer

Défendeur :

Etablissements Scrocco (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Ferrieu

Avocat général :

M. Ecoutin

Avocats :

SCP Desaché, Gatineau, Me Roger.

Cons. prud'h. Bordeaux, sect. encadr., d…

23 avril 1985

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 1987), que M. Taillefer, engagé en qualité de VRP exclusif à compter du 1er janvier 1983 par les Établissements Scrocco pour vendre des bouchons de liège dans six départements du Sud-Ouest, a été licencié par lettre du 28 juillet 1983, à compter du 15 août ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'intéressé n'avait jamais respecté les quotas acceptés en toute connaissance de cause et que cette insuffisance de rendement était consécutive à des négligences graves et délibérées et caractérisait une faute suffisamment grave pour le priver du droit à cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des quotas ne constitue pas en soi une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen : - Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; - Attendu que pour réduire de moitié la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence due au salarié, la cour d'appel a énoncé que la rupture était imputable à celui-ci; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié a été licencié et que l'article susvisé ne prévoit une réduction de moitié du montant de la contrepartie qu'en cas de rupture du contrat de représentation consécutive à une démission, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.