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Décisions

Cass. soc., 5 juin 1991, n° 88-43.464

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Panodécor (Sté)

Défendeur :

Hambacher

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Ferrieu

Avocat général :

M. Graziani

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

Aix-en-Provence, ch. soc., du 18 avr. 19…

18 avril 1988

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 18 avril 1988) et les pièces de la procédure, que M. Hambacher, engagé le 2 novembre 1980 par la société Panodécor en qualité de représentant exclusif, a été licencié le 20 juin 1984 pour fautes graves ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu qu'en application de ce texte, l'indemnité de clientèle n'est pas due en cas de faute grave du salarié ;

Attendu que, pour reconnaître le droit du salarié à une indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que les fautes de l'intéressé rendaient impossible son maintien en service pendant le temps du préavis et légitimaient le licenciement immédiat, sans pour autant faire disparaître le droit à l'indemnité de clientèle, le caractère de la faute étant atténué par les agissements de l'employeur;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute grave justifiant la rupture immédiate avec privation de l'indemnité compensatrice de préavis est également privative de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser au représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.