Cass. soc., 1 avril 1992, n° 88-43.524
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Chatagnon
Défendeur :
Baumgartner (ès qual.), ONC (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Monboisse
Avocat général :
M. Graziani
Avocats :
SCP Coutard, Mayer.
LA COUR : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 1988) et la procédure, M. Michel Chatagnon est entré au service de la société Organisation nouvelle de classement (ONC) en qualité de voyageur-représentant de commerce le 1er juillet 1979 ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ; que la société ONC a été déclarée en règlement judiciaire le 17 octobre 1984, puis en liquidation des biens le 19 novembre 1984, l'entreprise étant cependant autorisée à poursuivre son activité ; que, par lettre recommandée du 12 février 1985, M. Chatagnon a été licencié pour motif économique avec préavis légal qu'il était dispensé d'exécuter ; que le 1er mars 1985, M. Chatagnon a été engagé comme " responsable des ventes " par la société OMCS, créée par un ancien salarié de la société ; que M. Chatagnon a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société ONC au paiement de différentes sommes, notamment au titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour absence de règlement en temps opportun de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que M. Baumgartner, syndic à la liquidation des biens de la société ONC, a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter M. Chatagnon de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu que le salarié avait violé délibérément la clause de non-concurrence le liant avec la société ONC, en travaillant pendant la période de préavis pour le compte de la société OMCS et qu'il avait ainsi commis une faute grave; que, cependant, si en l'état de ses énonciations, la cour d'appel a pu retenir que M. Chatagnon avait commis une faute grave, un tel comportement du salarié laissait subsister le droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, jusqu'au jour où la faute grave a été constatée, et n'entraînait pas la perte du droit à l'indemnité de clientèle, lequel prend naissance à la date de la notification du licenciement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de clientèle, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.