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Décisions

Cass. soc., 21 juin 1995, n° 91-43.639

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lévy

Défendeur :

Alem sièges (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Ferrieu

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

Me Garaud, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

Cons. prud'h. Colmar, du 19 janv. 1990

19 janvier 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 1991), que M. Lévy, VRP de la société Alem sièges depuis le 1er mars 1960, a été informé, par lettre du 26 mai 1988, qu'il serait mis à la retraite le 31 décembre 1988, date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à pension à taux plein ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu que la résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur, telle que visée par l'article L. 751-9 du Code du travail, correspond à la possibilité pour l'employeur de mettre fin au contrat par un licenciement, tandis que la mise à la retraite correspond, depuis la loi du 30 juillet 1987, à un mode spécifique de cessation du contrat de travail distinct du licenciement; qu'en conséquence, l'article L. 751-9 du Code du travail ne peut s'appliquer, depuis ladite loi, en cas de mise à la retraite; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.