Cass. soc., 30 juin 1976, n° 75-40.062
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Ter-Boghossian
Défendeur :
Biton
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Arpaillange
Avocat général :
M. Lesselin
Avocats :
Mes Roques, Desaché.
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 751-1 et suivants du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs et manque de base légale : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1974) d'avoir condamné Dame Ter-Boghossian, qui exerce le commerce d'import-export, à verser à Albert Biton, son représentant statutaire, le montant de commissions lui restant dues, et d'avoir refusé d'ordonner la compensation entre la créance du représentant et celles de l'employeur en réparation du préjudice résultant de la transmission d'ordres d'un client dont la situation commerciale était mauvaise, au motif que le représentant qui n'était pas ducroire, n'aurait commis aucune faute de caractère dolosif, alors que, indépendamment de toute intention dolosive, la négligence dont le représentant s'était rendu coupable constituait une faute contractuelle génératrice de responsabilité ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé que Biton, représentant, qui n'était pas garant du paiement des sommes dues par les clients, et qui n'avait travaillé que pendant neuf mois au service de dame Boghossian, n'avait pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité; qu'il appartenait à celle-ci de vérifier la solvabilité du client avant d'accepter et d'exécuter l'ordre transmis par Biton; qu'en en déduisant qu'elle n'avait pas de ce chef de créance contre lui, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1134, 1139, 1146 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs, et manque de base légale : - Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné un employeur à payer à son ancien représentant diverses sommes, notamment des commissions restant dues avec les intérêts au taux légal à compter de la demande et d'avoir, en outre, alloué au représentant une indemnité pour retard dans le paiement des commissions, alors que, s'agissant de l'obligation de payer une somme d'argent, les dommages et intérêts résultant du retard ne pouvaient consister que dans la condamnation aux intérêts à compter de la demande ;
Mais attendu que les premiers juges avaient fixé à 1000 francs le montant des dommages et intérêts alloués à Biton de ce chef et que la cour d'appel les a réduits à 500 francs sans que dame Ter-Boghossian se fût prévalue devant elle de la non-réunion des conditions prévues à l'article 1153, alinéa 4 du code civil ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 751-9 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de ce motif et manque de base légale : - Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le représentant qui avait mis fin au contrat de travail avait néanmoins droit à une indemnité de clientèle, au motif que son départ aurait coïncidé avec le défaut de paiement de commissions lui restant dues, alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt lui-même que les commissions qui n'avaient pas été payées étaient seulement relatives à certaines opérations déterminées à propos desquelles l'employeur estimait que le représentant lui avait causé un préjudice, d'où il suit que le départ de celui-ci dont les juges ont d'ailleurs simplement relevé la coïncidence avec le défaut de paiement des commissions litigieuses, n'était nullement imputable à l'employeur, mais avait été exclusivement le fait du représentant qui avait abandonné son emploi pour se placer au service d'une autre entreprise dans laquelle il avait des intérêts personnels ;
Mais attendu que les juges du fond ont estimé que dame Boghossian, qui avait refusé de payer des commissions dues au représentant, était responsable de ce chef de la rupture du contrat de travail qui la liait à ce dernier; que le troisième moyen n'est donc pas fondé;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 751-9 du Code du travail, 62 et suivants du décret du 22 décembre 1958, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut de motifs et manque de base légale : - Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir accordé à Biton, ancien représentant, une indemnité de clientèle de 7476 francs, alors que les juges du fond ne pouvaient attribuer au représentant une indemnité supérieure à celle de 1000 francs qui était demandée dans l'exploit introductif d'instance et qui avait seule donné lieu au préliminaire de conciliation ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Biton qui avait sollicité en première instance, par voie de conclusions, après dépôt du rapport d'expertise, la somme de 7476 francs, à titre d'indemnité de clientèle, en élevant le montant de sa demande initiale conformément à l'article 86 du décret du 22 décembre 1958, alors en vigueur, a maintenu cette demande en cause d'appel ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun des quatre moyens ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 1974 par la cour d'appel de Paris.