LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 751-8 du Code du travail ; - Attendu que M. Filser a été embauché le 13 mai 1994 par la société Confecta en qualité de VRP multicartes; que la société a été mise en liquidation judiciaire et que le salarié a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de commissions ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que les commissions ne sont dues que sur des affaires entièrement réalisées et qu'il n'est pas contesté par le demandeur que les commandes en cause n'ont pas été livrées ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'en l'absence d'usage ou de convention contraire, non évoqués en l'espèce, les commissions sont dues au représentant dès lors que la commande est prise et acceptée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saverne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Molsheim.