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Décisions

Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 98-43.240

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Couzin

Défendeur :

Larousse diffusion IDF (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Texier

Avocat général :

M. Kehrig

Avocat :

M. Bouthors.

Cons. prud'h. Saint-Germain-en-Laye, sec…

6 novembre 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'Accord interprofessionnel des VRP ; - Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP;

Attendu que Mme Couzin a été embauchée par la société Larousse diffusion IDF le 19 janvier 1993 en qualité de VRP exclusif à temps partiel, rémunérée à la commission ; qu'elle a été licenciée le 7 octobre 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes, notamment aux fins de voir requalifier son contrat en contrat de travail à temps complet ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que Mme Couzin a été engagée en qualité de représentant exclusif à temps partiel ; que le contrat prévoyait expressément que l'activité du représentant " ne pouvait être constatée par le respect d'un horaire " mais devait être appréciée par le nombre " d'argumentations " et de ventes obtenues ; que la garantie de ressources prévue par les articles 5 et 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP est subordonnée à l'exercice effectif d'une activité à plein temps ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été engagée en qualité de VRP à titre exclusif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.