Cass. soc., 12 décembre 2000, n° 98-44.760
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Portanguen
Défendeur :
Cecorev (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gélineau-Larrivet
Rapporteur :
Mme Quenson
Avocat général :
M. de Caigny.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ; - Attendu que M. Portanguen a été engagé par la société Cecorev en qualité de VRP exclusif le 1er septembre 1989 ; que le contrat de travail régularisé le 2 mai 1991 précise que le taux de commissions indiqué en annexe inclut la participation de l'employeur aux frais professionnels engagés par le représentant ; que par avenant du 5 octobre 1993 les parties ont convenu (article 1er) que contrairement aux stipulations de l'article X du contrat de travail le représentant ne percevra pas d'indemnité de frais professionnels, mais se verra confier un véhicule de société, que (article 3) la fourniture d'un véhicule de société est subordonnée à la réalisation d'un minimum de chiffre d'affaires convenu entre les parties et que l'employeur se réserve le droit de retirer ledit véhicule en cas de non-réalisation de cet objectif ; que par lettre du 10 juillet 1995 il a considéré que le retrait du véhicule effectué le jour même à 12 heures 45 par deux agents de la société, était contraire au contrat, qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir son travail et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le retrait du véhicule de société était conforme aux dispositions contractuelles liant les parties ;
Attendu, cependant, que la fourniture d'un véhicule de société, substituée à la participation de l'employeur aux frais engagés par le salarié, constitue un avantage en nature et sa suppression une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait faire l'objet d'une disposition contractuelle; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.