CA Montpellier, 2e ch. B, 18 janvier 2000, n° 99-0003923
MONTPELLIER
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Grégoire (SA)
Défendeur :
Mecagrap (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Plantard
Conseillers :
M. Baudouin, Mme Poli-Sonntag
Avocats :
Mes Guillin, Paray.
LA COUR statue sur le contredit relevé le 12 mai 1999 par la SA Grégoire à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 1999 par le tribunal de commerce de Montpellier qui a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée.
La SA Grégoire demande à la Cour de déclarer que le tribunal de commerce de Montpellier est incompétent au profit du tribunal de commerce de Cognac.
La société Mecagrap conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Grégoire au paiement de la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur ce :
Il résulte des éléments d'information produits au débat qu'en jugeant que le contrat de concessionnaire qui avait été conclu le 2 novembre 1992 pour une durée déterminée s'achevant " de plein droit " le 31 octobre 1993 n'avait pas été reconduit par tacite reconduction et qu'en conséquence la clause attributive de compétence qui y figurait ne pouvait plus être invoquée, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application du droit.
En effet, le contrat prévoyait que la partie désirant ne pas conclure un " nouveau contrat " devait prévenir l'autre par lettre recommandée au plus tard le 31 juillet précédant l'expiration du contrat ; cette disposition excluait nécessairement la possibilité d'une reconduction tacite du contrat initial par tacite reconduction. Si les relations commerciales se sont néanmoins poursuivies après le 31 octobre 1993, c'est en vertu d'un contrat verbal. La preuve n'étant pas rapportée que, dans le cadre de ce contrat, les parties se soient accordées sur une quelconque prorogation de la compétence juridictionnelle, il s'ensuit que le présent litige, né pour des causes survenues postérieurement au 31 octobre 1993, est soumis aux règles de procédure de droit commun.
Au titre des frais exposés pour les besoins de la procédure d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens, il convient de condamner la contredisante à payer à la défenderesse au contredit une somme qu'il est équitable de fixer à 4.000 F.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit le contredit en la forme, Le dit mal fondé et le rejette, Condamne la SA Grégoire à payer à la SA Société Mecagrap la somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute pour le surplus, Condamne la SA Grégoire aux dépens.