Livv
Décisions

Cass. com., 16 juin 1992, n° 90-12.871

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société d'exploitation clinique Lampre

Défendeur :

Lampre (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Mes Choucroy, Foussard.

TGI Tarbes, prés., du 20 déc. 1988

20 décembre 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 21 décembre 1989) que, par acte du 20 février 1980, M. et Mme Lampre ont donné en location-gérance à la Société d'exploitation clinique Lampre (la société) un fonds de commerce de clinique neuropsychiatrique pour une durée de 12 années, une clause d'indexation du loyer étant prévue au contrat ; qu'à la suite d'une augmentation survenue au 1er avril 1984, la société a demandé aux époux Lampre une révision du loyer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 avril 1984 ; que ces derniers ayant maintenu leurs prétentions, la société leur a notifié, le 24 décembre 1986, un mémoire aux fins de révision du loyer puis a saisi le juge des loyers commerciaux de la contestation ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action, au motif que celle-ci était prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription édictée par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ne concerne que " les actions exercées en vertu de ce décret ", et que la location-gérance d'un fonds de commerce n'est pas soumise aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en disposant que l'instance en révision du loyer d'une location-gérance, assorti d'une clause d'échelle mobile, est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de loyers de baux commerciaux, l'article 13 de la loi du 20 mars 1956 vise seulement les formes dans lesquelles il doit être procédé ; qu'en appliquant la prescription biennale édictée à l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, en matière de location-gérance, l'arrêt attaqué a violé ce texte, par fausse application, et l'article 13 de la loi du 20 mars 1956 ; alors, d'autre part, que la demande en révision est introduite par une notification faite au bailleur, par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de tenir compte de l'assignation en référé du 23 février 1985, notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire, comme valant réitération de la demande de révision, l'arrêt attaqué a violé l'article 13 de la loi du 20 mars 1956 ; et alors, enfin, que la prescription édictée par l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ne concerne que les demandes résultant de ce décret ; qu'en l'espèce la société contestait, dans ses conclusions, l'indice appliqué par le bailleur comme contraire aux stipulations de la convention de location-gérance ; qu'en déclarant sa demande irrecevable, bien que tout au moins une partie de la contestation ait été étrangère aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 13 de la loi du 20 mars 1956 dispose que l'instance en révision du loyer d'une location-gérance est introduite et jugée conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et qu'il ne comporte aucune restriction ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'action en révision était soumise à la prescription biennale édictée par l'article 33 du décret précité ;

Attendu, d'autre part, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a justement retenu que la demande réitérative en révision, peu important la forme par laquelle elle est notifiée, n'est pas interruptive de la prescription ;

Attendu, enfin, que la nature de l'instance étant déterminée par l'objet de la demande et non par les moyens mis en œuvre au soutien de celle-ci, la cour d'appel a justement décidé que l'instance dont elle était saisie devait être introduite et jugée conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.