Livv
Décisions

CA Agen, 1re ch., 12 juillet 2000, n° 99-00278

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Trevisan

Défendeur :

Basquet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Milhet

Conseillers :

M. Sabron, Mme Thibault

Avoués :

Mes Brunet, Tandonnet

Avocats :

Mes Delmouly, Vivier.

TGI Agen, du 21 janv. 1999

21 janvier 1999

Les consorts Trevisan, en indivision, ont selon contrat de bail commercial en date du 30 mars 1971 donné en location à la société Climatex un bâtiment à usage d'entrepôt d'une superficie de 1.600 m² au sol (2.400 m² développés) situé à Agen, impasse de Péchabout.

Le bail a été cédé le 7 avril 1976 à la société Confort Service et renouvelé le 19 août 1979.

Le 16 septembre 1986 la société Confort Service qui utilisait ce bâtiment comme local de stockage et d'enlèvement des marchandises annexe à son local de vente, situé à quelques centaines de mètres et voisin de la rocade, a souscrit un contrat de franchise auprès de la société Conforama dont elle a ainsi utilisé la marque.

Le 29 mai 1987 les consorts Trevisan ont notifié à la société Confort Service un congé avec refus de renouvellement du bail et offre de payer une indemnité d'éviction.

Courant septembre 1987 ladite société a fait assigner les bailleurs devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen pour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle acceptait dans son principe l'offre d'indemnité d'éviction, indemnité au titre de laquelle elle réclamait, sauf expertise, une somme de 4.500.000 Francs.

Un jugement avant dire droit du 21 septembre 1989 a désigné un expert en la personne de monsieur Lucchesi.

Au cours des opérations d'expertise la société Confort Service a selon contrat de bail commercial du 21 septembre 1989 pris en location un local de 1.550 m², à usage de magasin de vente et d'entrepôt, libéré par une société exploitant à l'enseigne Super U, et appartenant à la société Immobail.

Monsieur Lucchesi a déposé le 2 août 1994, près de cinq ans après sa désignation, un rapport dans lequel il évalue l'indemnité d'éviction due par les consorts Trevisan à la somme de 8.726.877 Francs se décomposant comme suit :

- construction d'un nouveau local ............1.473.000 Francs

- frais de déménagement et de réinstallation.....700.000 Francs

- écarts entre loyers (entrepôt de l'impasse de Péchabout et anciens locaux SUPER U..............................................1.452.051 Francs

- frais d'acquisition de l'immeuble (en cas de résiliation de l'option d'achat inclue dans le bail souscrit avec Immobail).....1.201.826 Francs

- intérêt d'emprunt..............................3.9000.000 Francs

Une ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 1995 a prononcé, aucune des parties n'ayant accompli de diligence, la radiation administrative de l'affaire.

Le 7 juin 1994 une convention a été conclue entre la Société Confort Service et les époux Basquet aux termes de laquelle ladite société cédait à ces derniers l'intégralité de ses droits et actions dans la procédure les opposant aux consorts Trevisan.

C'est ainsi que sous la représentation d'un nouveau conseil (l'avocat constitué par la société cédante était décédé le 13 novembre 1990) les époux Basquet ont signifié le 26 juillet 1996 des conclusions dites en reprise d'instance et réenrôlement dans lesquelles ils demandaient au tribunal de condamner les consorts Trevisan à leur payer à titre d'indemnité d'éviction, conformément à l'évaluation de l'expert, la somme de 8.726.877 Francs.

Par jugement du 21 janvier 1999 dont les consorts Trevisan ont relevé appel dans des conditions qui ne donnent pas lieu à discussion, le Tribunal de Grande Instance d'Agen a accueilli dans son intégralité cette demande et en outre alloué aux époux Basquet une indemnité de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Comme ils l'avaient fait devant le premier juge les appelants opposent en premier lieu aux époux Basquet la péremption d'instance ;

Ils estiment que si le cours de la péremption a pu être interrompue par le décès du conseil des intimés au mois de novembre 1990, il a recommencé à courir plus de deux ans avant la signification des conclusions de reprise d'instance dès lors que le nouveau conseil qui s'est constitué pour les époux Basquet a continué de représenter les preneurs dès les premières opérations accomplies par l'expert.

Les appelants qui observent que la constitution d'avocat n'est soumise à aucune condition de forme particulière soutiennent que par ailleurs ces derniers ne peuvent à la fois prétendre ratifier les actes survenus après l'interruption de l'instance, notamment en ce qui concerne les conclusions de l'expert dont ils sollicitent l'homologation, et se prévaloir de l'interruption pour neutraliser l'effet de la péremption.

Les consorts Trevisan font valoir en second lieu qu'il résulte des diverses clauses de contrat de franchise conclu avec la société Conforama, clauses par lesquelles cette société se plaçait en situation, dans le but de faire prévaloir sa marque, de pouvoir exercer un contrôle sur la gestion et l'activité commerciale des franchisés, que la clientèle du magasin, en réalité considéré comme une succursale de Conforama, était attachée à la marque du franchiseur dont elle était en quelque sorte captive.

Ils observent notamment que les droits d'agrément et de péremption étaient prévus dans l'hypothèse d'une cession de capital, de telle sorte que le franchisé, privé " d'abusus ", ne disposait pas librement des moyens de son exploitation ;

Aucune clause de non concurrence n'avait été stipulée pour la période postérieure au contrat de franchise, preuve selon les appelants, de ce que le franchisé ne disposait pas d'une clientèle personnelle.

Les consorts Trevisan contestent en conséquence aux intimés, parce qu'aucune clientèle indépendante de celle attirée par la marque du franchisé ne serait attachée au magasin dans lequel ils exercent leur activité, le bénéfice du statut du décret du 30 septembre 1953 et par conséquent le droit à l'indemnité prévue à l'article 8 de ce texte.

Les époux Basquet ne pourraient selon eux se prévaloir non plus d'un contrat judiciaire portant sur l'application de ce statut dès lors que le congé, seul acte notifié par les bailleurs après la conclusion du contrat de franchise, avait été donné à une époque à laquelle les conditions de ce contrat qui n'ont été révélées qu'à l'occasion des opérations d'expertise, sur injonction de l'expert, n'étaient pas connues d'eux; la supposée convention serait entachée d'un vice du consentement puisque les bailleurs ne connaissaient pas les circonstances qui privaient le preneur du bénéfice du statut.

Les appelants qui concluent au débouté des demandes formées par les époux Basquet sollicitent à titre subsidiaire la réduction de l'indemnité réclamée.

Ils estiment notamment que la construction d'un nouveau local à usage d'entrepôt et le déplacement du magasin de vente dans les anciens locaux Super U loués à la société Immobail dans des conditions beaucoup plus onéreuses, avec stipulation d'une option d'achat, ne sont pas une conséquence directe de l'éviction de sorte que les bases d'évaluation de l'expert sont en elles mêmes erronées et sans rapport avec le préjudice subi par le locataire.

Les époux Trevisan sollicitent reconventionnellement le paiement d'une indemnité de 20.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Les époux Basquet concluent à la confirmation du jugement.

Ils objectent que la cause de la péremption de l'instance a été interrompue par le décès de leur conseil au mois de novembre 1991 et que l'instance n'a pu être reprise, en faisant courir un nouveau délai de deux ans, qu'avec la notification des conclusions du 26 juillet 1996 portant constitution de leur nouveau conseil.

Ils produisent une lettre de ce conseil datée du 18 août 1994 et font valoir à titre subsidiaire, s'il était donné suite à l'argumentation des appelants, que cette lettre dans laquelle il est demandé au juge de la mise en état de faire revenir l'affaire après dépôt du rapport d'expertise a elle même produit un effet interruptif.

Les intimés réfutent l'argumentation des consorts Trevisan concernant les conditions d'application du statut des baux commerciaux en observant que ni la marque ni l'enseigne, détenues par le franchiseur, ne constituent un élément indispensable à l'existence d'un fonds de commerce et qu'en l'espèce la clientèle locale est bien celle, à la différence de la clientèle nationale, du franchisé qui l'a créée en exerçant son activité.

Ils ajoutent qu'en tout état de cause un contrat judiciaire s'est formé à la suite de la notification du congé par laquelle les bailleurs, alors qu'ils étaient informés de ce qu'un contrat de franchise avait été conclu avec Conforama, ont expressément continué de leur reconnaître le bénéfice du statut.

Les époux Basquet demandent à la Cour d'homologuer le rapport d'expertise : ils exposent que l'activité de stockage des marchandises à enlever sur place était indispensable à l'exploitation du fonds, lequel aurait disparu s'il n'avait pas été possible de remplacer l'entrepôt sur lequel portait le bail.

En l'absence d'autre emplacement à proximité du magasin de vente l'acquisition du local libéré par Super U et son agrandissement avaient constitué la seule solution envisageable de sorte que l'évaluation retenue par l'expert, incluant la valeur de remplacement et le règlement d'une indemnité de remploi (frais d'acquisition et intérêts d'emprunts) était seule de nature à réparer le préjudice résultant de l'éviction.

Ils sollicitent le paiement des intérêts de droit sur la somme allouée depuis la date du jugement ainsi qu'une indemnité de 20.000 au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Sur quoi, LA COUR

La péremption d'instance qui avait été interrompue par les dernières conclusions, signifiées le 4 septembre 1989, échangées avant le jugement avant dire droit qui a désigné l'expert, a de nouveau été interrompue, en application des dispositions de l'article 392 du NCPC, par l'événement interruptif que constituait, comme cela résulte de l'article 369 du même Code lorsque la représentation est obligatoire, le décès de l'avocat des intimés, survenu le 14 novembre 1990.

Cette interruption n'a cessé que lorsque l'instance a été reprise, ce qui ne pouvait être fait que par une constitution d'avocat, ou des conclusions contenant constitution d'avocat, notifiée à l'autre partie et remise au greffe de la juridiction ; ces formalités sont en effet nécessaires dans une procédure soumise à représentation comme cela résulte des dispositions de l'article 373 du NCPC, ce même si aucune condition de forme n'est prévue pour la constitution d'avocat en remplacement de l'avocat, décédé, du demandeur.

Le fait qu'un autre avocat, celui sous la constitution duquel a été reprise l'instance par conclusions du 26 juillet 1996, ait après le décès du conseil des demandeurs continué d'assister ces derniers au cours des opérations d'expertise ne peut être assimilé à une constitution d'avocat, de nature à rétablir le cours de la péremption d'instance, dès lors qu'il ne résulte pas de cette assistance qui peut être fournie par toute personne la manifestation, aux yeux des autres parties et de la juridiction saisie, d'une substitution à l'avocat décédé dans les fonctions de postulation.

Enfin il n'existe pas de contradiction pour la partie qui se prévaut de l'interruption de l'instance en défense à un moyen tiré de la péremption à confirmer comme le permet la loi les actes postérieurs à la réalisation d'une cause d'interruption prévue en sa faveur.

Seules les conclusions de reprises d'instance notifiées à l'adversaire et déposées au greffe du tribunal au mois de juillet 1996 ont été de nature à faire courir un nouveau délai de péremption, de deux ans, de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts Trevisan, assignés au mois de septembre 1987 en paiement d'une indemnité d'éviction, n'est pas fondé.

Il n'est pas nécessaire dans de telles conditions d'examiner l'argument tiré à titre subsidiaire par les époux Basquet de la lettre rédigée par leur conseil le 18 août 1994 à l'intention du juge de la mise en état.

En ce qui concerne le droit des preneurs à bénéficier du statut du décret du 30 septembre 1953, ces derniers observent de façon pertinente que si une clientèle est au plan national attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle locale n'existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé, parmi lesquels les éléments corporels de son fonds de commerce (matériel et stock) et l'élément incorporel que constitue le bail; cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchisé puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseigne mis à sa disposition pendant l'exécution du contrat de franchise, elle est créée par son activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseurs ou prêteurs de deniers, il met en œuvre à ses risques et périls ;

La société franchisée, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les époux Basquet disposait sur ces moyens et les éléments constitutifs de son fonds de l" abusus", ce même si l'intuitu personnae nécessaire à l'exécution du contrat de franchise avait conduit les parties à stipuler au profit du franchiseur un droit d'agrément ou de péremption en cas de cession de capitaux de nature à modifier le poids des associés; les intimés observent à juste titre qu'en introduisant cette clause le franchiseur reconnaissait précisément à son cocontractant le droit de disposer de son bien.

Il est indifférent, enfin, qu'une clause de non concurrence n'ait pas été prévue pour la période postérieure à l'expiration ou à la dénonciation du contrat de franchise.

Au demeurant les bailleurs savaient lorsqu'ils ont délivré le congé avec offre de payer une indemnité d'éviction le 29 mai 1987 que la société locataire qui exploitait son fonds à l'enseigne Conforama était liée par un contrat de franchise souscrit au mois de septembre 1987 ;

Ils ont, nonobstant ce changement dans la situation de leur locataire, continué de reconnaître à celui-ci le bénéfice du statut du décret du 30 septembre 1953 auquel s'étaient référés tous les actes antérieurs (cession du bail en avril 1976 et renouvellement du bail en août 1979).

Un accord s'est par conséquent formé entre les parties, accord dont le preneur a expressément pris acte dans son assignation en fixation de l'indemnité d'éviction, en vue de soumettre au statut le bail qui les liait ; le fait que les clauses du contrat de franchise, habituelles dans une relation qui se caractérise par la mise à disposition de l'exploitant d'une marque, aient été communiquées au bailleur postérieurement, sur injonction de l'expert, n'est pas de nature, par l'erreur, à vicier son consentement.

Les intimés sont par conséquent en droit de réclamer le paiement d'une indemnité d'éviction en application des dispositions de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953.

En ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité d'éviction, l'expert, au terme d'un rapport extrêmement confus, propose de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 8.726.677 Francs, soit près du double de celle réclamée par le preneur dans l'acte introductif d'instance, et alors que, l'éviction n'ayant pas pour effet de causer la perte du fonds seul est réparable le préjudice lié au déplacement d'un local de stockage.

Cette évaluation repose sur la supposition que, comme le soutiennent les intimés, l'"acquisition" de l'immeuble libéré par Super U, loué à la société Immobail le 31 janvier 1991, avait été la conséquence directe de l'éviction, relative à un simple entrepôt.

Il est exact que cet entrepôt, objet du bail, constituait un accessoire indispensable à l'exploitation du fonds de commerce puisqu'il servait au stockage des marchandises exposées dans le magasin de vente et à leur enlèvement par les clients ; sa suppression aurait été de nature, en cas d'impossibilité de le déplacer dans un nouveau local à proximité du magasin de vente, à entraîner la perte du fonds de commerce.

Toutefois les époux Basquet ne contestent pas que, comme l'indiquent les appelants, il avait été envisagé d'agrandir, après la notification du congé, la surface de vente, louée à la SCI Danton ; c'est parce qu'il était advenu qu'un local voisin jusque là occupé par un magasin Super U, allait se libérer que ce projet avait été abandonné.

Ce local, loué à partir du mois de janvier 1991 à la société Immobail, consistait en une surface de vente et de stockage aménagée, sans rapport avec le bâtiment vétuste et inadapté à usage d'entrepôt loué par les consorts Trevisan.

L'acquisition du local Super U, acquisition qui n'en est d'ailleurs pas une puisque les intimés ne contestent pas que l'option d'achat n'a pas été levée, relève donc du choix fait par le preneur, devant l'opportunité qui se présentait à lui, de développer sa surface de vente ; la réalisation de cette opportunité qui a conduit à l'abandon du projet d'agrandissement du magasin de vente et à celui de toute recherche sérieuse de solutions en vue d'un déplacement des locaux de stockage ne peut pas être considéré comme la conséquence du congé ;

Relatives à un investissement qui n'a pas pour cause directe et immédiate l'éviction litigieuse, les sommes reclamées au titre des écarts entre loyers (1.452.051 Francs), des frais d'acquisition de l'immeuble IMMOBAIL (1.201.826 Francs) et des intérêts d'emprunts dont la charge est générée par cette acquisition ( 3.900.000 Francs) ne peuvent pas être inclues dans le préjudice résultant pour le preneur de la décision du bailleur de mettre un terme à la location de l'entrepôt.

Les époux Basquet ne peuvent prétendre qu'au remboursement des travaux d'agrandissement nécessaires au remplacement des locaux de stockage perdus, chiffrés par l'expert avec l'aide d'un sapiteur à 1.473.000 Francs, et au remboursement des frais de déménagement qui se sont élevés à 106.140 Francs selon le devis auquel se réfère l'expert;

Les frais de réinstallation comptabilisés par l'expert doivent être écartés du préjudice indemnisable; ils concernent en effet des matériels de tapis roulant et de télésurveillance qui n'existaient pas dans le local loué, ainsi que l'acquisition d'étagères de rangement remplaçant celles qui existaient déjà dans ledit local et pouvaient être réutilisées par le preneur;( cela résulte du constat d'huissier qui a été établi lorsque les lieux ont été libérés, après que les intimés aient cédé leurs parts, ainsi que d'une lettre adressée le 10janvier 2000 aux consorts Trevisan par le cessionnaire qui atteste du caractère vétuste et inadapté de l'entrepôt ainsi que du caractère rudimentaire de ses équipements).

L'indemnité d'éviction doit être en conséquence évaluée à 1.579.140 Francs, somme qui compte tenu du caractère très excessif de la demande initiale, produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens ; les demandes fondées sur l'article 700 du NCPC doivent être rejetées.

Les dépens seront partagés chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance ; Le confirme, par substitution des motifs, en ce qu'il a dit les époux Basquet fondés à se prévaloir du statut du décret du 30 septembre 1953. Réforme le jugement en ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité d'éviction et, statuant à nouveau, condamne les consorts Trevisan à payer aux époux Basquet au titre de ladite indemnité la somme de 1.579.140 Francs qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC. Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ; dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Brunet et Maître Tandonnet, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.