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Décisions

Cass. soc., 9 juin 1983, n° 81-40.257

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Paysse

Défendeur :

Capdepont, Broquaire, Junoy, Auriol, Lafitte, Chusseau, Charlot, Darriet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Caff

Rapporteur :

M. Bertaud

Avocat général :

M. Picca

Avocats :

Me Le Griel, SCP Coulet, Parmentier.

Bordeaux, du 4 nov. 1980

4 novembre 1980

LA COUR : - Vu la connexité joint les pourvois ; - Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : - Attendu que M. Paysse locataire d'un fonds de commerce à usage de garage, appartenant aux époux Capdepont, ayant résilié ce contrat, MM. Darriet et Broquaire, salariés, qu'aucun d'eux n'avait conservé à son service, leur ont réclamé des indemnités de licenciement ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 1980) d'avoir décidé que la rupture était imputable à M. Paysse, alors que, à l'expiration du contrat de location, le personnel fait retour au propriétaire du fonds, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les salariés déjà attachés au fonds au moment de la conclusion du contrat de location et ceux qui ont été engagés par le locataire, ni de s'attacher au fait que la propriétaire n'a pas pu poursuivre l'exploitation du fonds après le départ du locataire ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Paysse, qui avait obtenu la concession d'une grande marque automobile, et avait engagé une douzaine de personnes, avait profondément transformé l'activité du fonds de commerce, qui n'était jusque là qu'un " hôtel de voitures ", n'occupant qu'un seul salarié et qu'à l'expiration du bail, l'intéressé qui exploitait, à peu de distance un autre garage, y a transféré la concession qu'il avait obtenue, la clientèle qui y était rattachée, ainsi que la plus grande partie du matériel ;

Attendu que si à l'expiration du contrat de location, les contrats de travail subsistent en principe avec le bailleur, c'est à la condition que la même entreprise continue à fonctionner et fasse retour dans le patrimoine de celui-ci ; que dès lors qu'elle a déduit de ses constatations qu'après la disparition de ses éléments essentiels, transférés par M. Paysse dans un autre garage, il n'y avait plus d'identité entre l'entreprise qu'avait exploitée celui-ci, et celle qu'il laissait à son départ, ce dont il suit que les contrats de travail en cours ne subsistaient pas avec MM. Capdepont, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : rejette les pourvois formés contre les arrêts rendus le 4 novembre 1980 par la cour d'appel de bordeaux.