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Décisions

Cass. soc., 23 mai 2000, n° 97-43.193

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Beleguic

Défendeur :

Choisnet, Lemée (ès qual.), Assedic de Basse-Normandie, AGS-CGEA de Rouen

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Chagny

Avocat général :

M. Martin

Avocat :

Me Foussard.

Cons. Prud'h. Rouen, du 22 mars 1995

22 mars 1995

LA COUR : Sur le moyen unique : - Attendu que M. Choisnet a été engagé le 6 novembre 1992 en qualité de manœuvre par M. Yannick Beleguic, qui exploitait un fonds de commerce de cycles-motocycles ; que M. Yannick Beleguic a abandonné son commerce, le 30 mars 1993 et qu'il a été mis en redressement judiciaire le 8 novembre 1993, puis en liquidation judiciaire le 13 décembre 1993 ; que M. Choisnet, qui avait travaillé jusqu'au 10 avril 1993, a demandé à la juridiction prud'homale le paiement de ses derniers salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause ;

Attendu que M. Jacques Beleguic fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 1997) d'avoir jugé qu'il était solidairement tenu avec la liquidation judiciaire de M. Yannick Beleguic au paiement des salaires et indemnités dus à M. Choisnet, alors, selon le moyen, d'une part, que le loueur de fonds de commerce n'est solidairement responsable avec le locataire-gérant que des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ; qu'ainsi, les dettes de source délictuelle, telles celles découlant de la brusque rupture d'un contrat de travail, ne peuvent bénéficier de la garantie légale ; qu'en décidant que M. Jacques Beleguic était tenu solidairement avec M. Yannick Beleguic, en sa qualité de loueur du fonds de commerce, sans rechercher si tout ou partie des dettes ne découlaient pas de la brusque rupture du contrat de travail de M. Choisnet et ne revêtaient pas une nature délictuelle, excluant la responsabilité solidaire du loueur de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. Jacques Beleguic, "associé de la société de fait Jacques et Yannick Beleguic", était solidairement responsable des dettes contractées par M. Yannick Beleguic à l'égard de M. Choisnet, sans préciser en quoi M. Jacques Beleguic avait participé à l'exploitation du fonds de commerce de vente de cyclomoteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi n° 56- 277 du 20 mars1956 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 le loueur d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds, jusqu'à la publication du contrat de gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que MM. Jacques et Yannick Beleguic avaient donné en location-gérance à M. Yannick Beleguic le fonds de commerce de vente de cyclomoteurs qu'ils exploitaient auparavant en commun par un contrat de gérance en date du 26 novembre 1992, qui avait été publié le 7 janvier 1993 ; qu'elle a décidé à bon droit, dès lors que ce contrat était publié depuis moins de six mois à la date à laquelle M. Choisnet avait dû cesser le travail en raison de l'abandon de son activité par M. Yannick Beleguic, que M. Jacques Beleguic était, en application du texte précité, solidairement responsable des dettes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail du salarié, contractées par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.